Annulation 18 juin 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA03629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2025, N° 2505042, 2505059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021832 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2505042, Mme D… B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par une requête enregistrée sous le n° 2505059, M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2505042, 2505059 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03629 et des pièces enregistrées les 18 juillet et 16 octobre 2025 et 6 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Milly, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505042, 2505059 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 25PA03632 et des pièces enregistrées les 18 juillet, 16 octobre 2025 et 6 avril 2026, M. A…, représenté par Me Milly, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2505042, 2505059 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme B… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations présentées pour Mme B… et M. A… par Me Milly.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 17 avril 2026 pour Mme B… et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse A…, ressortissante albanaise, née le 14 janvier 1979, et son mari, M. A…, ressortissant albanais, né le 27 octobre 1982, sont entrés en France le 21 août 2018, selon leurs déclarations. Le 26 mars 2024, les requérants ont sollicité leur admission au séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtes en date 9 octobre 2024, le préfet de police a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2505042, 2505059 du 18 juin 2025 dont ils interjettent régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 25PA03629 et n° 25PA03632 présentées par Mme B… et M. A…, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande des requérants tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Les requérants reprennent en appel les moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de ce même arrêté. Cependant, les requérants ne développent au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, Mme B… et M. A… soutiennent que la décision contestée est entachée d’une inexactitude matérielle en ce que le préfet de police a considéré que les enfants du couple étaient scolarisés depuis 3 ans alors qu’ils le sont depuis respectivement 7 et 6 ans et que les éléments produits par les intéressés ne permettaient pas de démontrer une réelle volonté d’intégration. Toutefois, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». A ce dernier titre, le préfet prend en considération la qualification, l’expérience, les diplômes, la situation personnelle de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule pour déterminer s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
7. Dans leurs écritures Mme B…, épouse A…, et M. A… se prévalent de la durée de leur présence en France et de leur intégration au sein de la société française par l’existence de liens socio-professionnels et amicaux. Il ressort des pièces du dossier que le couple qui est hébergé dans un centre d’urgence est entré en France au mois d’août 2018 et qu’ils sont parents de trois enfants nés respectivement en 2012, 2016 et 2021. M. A… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour l’exercice d’une activité professionnelle d’entretien ménager et travaux de la maison » pour un salaire minime et Mme B… atteste, par la production de bulletins de salaire, de l’exercice d’une activité d’agent d’entretien pour des particuliers depuis octobre 2021. Elle se prévaut également d’une promesse d’embauche en date du 13 septembre 2024 pour le même type d’activité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces activités ne sont justifiées que pour des périodes brèves, de l’ordre de quelques mois, et discontinues pour l’ensemble de la période précédant la date de la décision attaquée, les rémunérations mensuelles restant largement inférieures au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si, s’agissant des circonstances de leur vie privée et familiale, les requérants font également valoir que deux sœurs de Mme A… résident régulièrement en France, ils ne sont toutefois, pas dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine qu’ils ont quitté à l’âge adulte et où réside une partie de leur famille. Par ailleurs, si leur engagement en qualité de bénévoles au sein de plusieurs associations est justifié par les pièces du dossier, ils n’établissent pas l’existence en France de liens d’une particulière intensité. Enfin, aucun élément de leur situation ne peut être qualifié de nature humanitaire. Dans ces conditions, eu égard à la durée de leur présence en France et de l’ancienneté très insuffisante dans leurs emplois respectifs non qualifiés et faiblement rémunérateurs, et en dépit de leurs efforts d’intégration manifestés par le suivi de cours de français, l’existence d’un cercle amical et les résultats scolaires de leurs enfants, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que leurs situations ne relevaient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et leur refuser la délivrance de titres de séjour sur ce fondement.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. A… sont présents en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision en litige, qu’ils ont fourni des efforts d’intégration, par le biais de l’apprentissage du français et d’activités bénévoles et que deux membres de la fratrie de Mme B… résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les époux sont tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français, et ils ne se prévalent d’aucune circonstance qui, à la date d’intervention de l’arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à leur retour dans leur pays d’origine en compagnie de leurs deux enfants. Dans ces conditions, Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les dispositions et les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. La décision attaquée, qui n’a pas à faire mention des stipulations précitées de l’article 3-1, n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de leurs parents, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstruire dans leur pays d’origine et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants des requérants soient dépourvus de la possibilité de suivre un enseignement dans le pays d’origine de leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme B… et M. A… ne justifient pas d’une vie privée et familiale suffisamment intense et stable en France, ni d’une intégration par le travail. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par les requérants à l’appui de leurs conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
14. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B… et M. A… doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 à 12 ci-dessus.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
15. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée par Mme B… et M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de destination ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 25PA03629 et 25PA03632 de Mme B… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B…, épouse A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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