Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2025, N° 2501509/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021829 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2501509/3-2 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2025 et 13 février 2026, M. A…, représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable dès lors que le pli contenant l’arrêté du 8 août 2024 ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- alors qu’il s’est présenté en préfecture les 9 août, 20 septembre, 29 octobre et 15 novembre 2024 et a adressé plusieurs courriers aux services préfectoraux, à aucun moment ces services ne l’ont informé qu’une décision de refus avait été prise à son encontre de sorte que l’administration a fait preuve de déloyauté en l’empêchant d’exercer un recours effectif contre l’arrêté du 8 août 2024, méconnaissant ainsi les stipulations des articles 6, 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 100-2 et L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 8 août 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- contrairement à ce qu’a retenu le préfet, sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la mesure d’éloignement prise à son encontre méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui ;
- et les observations de Me Philippon, représentant M. A….
Une note en délibéré a été présentée le 1er avril 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né en 1995, a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire, en qualité d’étranger malade, valable du 19 septembre 2014 au 18 septembre 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 9 septembre 2016. Par un arrêté du 4 mai 2017, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. Le 4 février 2019, l’intéressé a saisi le préfet d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 février 2020, le préfet a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français. M. A… a présenté le 21 mars 2023 une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a donné lieu à un arrêté du 8 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, d’un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il ressort des pièces du dossier notamment de l’avis de réception postale et de la photocopie de l’enveloppe contenant l’arrêté du 8 août 2024 que ce pli a été présenté à l’adresse de M. A… le 16 août 2024 et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire. Si M. A… soutient qu’il n’a pas reçu d’avis de passage et produit à l’appui de ses allégations une attestation de la gardienne de son immeuble et la réclamation qu’il a adressée aux services de La Poste indiquant notamment que le facteur « n’a pas sonné à la porte, ni laissé l’avis de passage » ces éléments ne sont pas de nature à établir que l’intéressé n’a pas été avisé de la mise en instance du pli. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ni aucun autre texte n’impose que le pli soit présenté au domicile du destinataire une seconde fois. Par ailleurs M. A… soutient qu’il s’est rendu à la préfecture les 9 août, 20 septembre, 29 octobre et 15 novembre 2024, qu’il a échangé avec un agent à chacun de ces rendez-vous et qu’à aucun moment il n’a été informé qu’un arrêté avait été pris. Il indique également qu’il a adressé aux services de la préfecture plusieurs courriers par lesquels il sollicitait des informations quant à l’instruction de sa demande de titre de séjour mais n’a reçu aucune réponse. Si le requérant établit la réalité de chacune des démarches qu’il a réalisées auprès de la préfecture, ces circonstances sont sans incidence sur la notification de l’arrêté du 8 août 2024, laquelle a été régulièrement réalisée au domicile de l’intéressé le 16 août 2024. Le requérant ne saurait dès lors, et en tout état de cause, ni se prévaloir d’une atteinte au devoir de loyauté qui s’imposerait à l’administration ni invoquer les stipulations des articles 6, 13 et 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 100-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, l’arrêté du 8 août 2024 ayant été régulièrement notifié à M. A… le 16 août 2024, la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris le 17 janvier 2025 était tardive et par suite irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de police. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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