Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 mai 2025, N° 2434294/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021834 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2434294/1-1 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Maillard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 9 décembre 2025 à 20 heures 30, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant ivoirien né en 1997, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… fait appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
En premier lieu, M. B… soutient que les premiers juges ont omis de préciser l’intensité de ses attaches familiales en France, la nécessité pour ses enfants de poursuivre leur scolarité en France ainsi que sa solide intégration dans la société française. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour répondre au moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le tribunal a fait état, au point 12 de son jugement, d’éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant en France, étant par ailleurs relevé que le tribunal n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le point 15 du jugement attaqué, relatif au moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, comporte une phrase inachevée ne saurait suffire à le regarder comme étant insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges, en se référant aux motifs qui les ont conduits à écarter au point 12 de leur jugement le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui sont eux-mêmes suffisamment précis, ont suffisamment répondu, au point 15 de leur jugement, au moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité en ce qu’il n’est pas suffisamment motivé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’ailleurs les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que « la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par [une] décision du 21 mai 2024 notifiée le 27 mai 2024 à [M. B…] (…) [et] que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par [une] décision du 30 septembre 2024 notifiée le 29 octobre 2024 ». Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, s’il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, notamment dans son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition de M. B… dressé le 4 décembre 2024 à 23 heures 20, que l’intéressé a été entendu par les services de police, sur son identité, sa situation personnelle et familiale, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation administrative ainsi que ses conditions de travail. Ainsi, le requérant a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par l’autorité administrative. Si M. B… soutient qu’il n’a pas été interrogé sur la situation médicale de son fils aîné, il ressort néanmoins des mentions mêmes du procès-verbal d’audition que, à la question de savoir s’il souhaitait apporter d’autres éléments sur sa situation, il s’est borné à répondre qu’il « ne [peut] pas abandonner [ses] enfants [car] ils sont mineurs », sans mentionner l’état de santé de son enfant. Par ailleurs, M. B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité en vain un nouvel entretien avec l’administration, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer sur l’état de santé de son enfant avant que ne soit prise la décision attaquée qui lui a été notifiée le 5 décembre 2024 à 16 heures 10. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au présent litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en relevant qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale compte tenu des circonstances propres à sa situation, le préfet de police doit être regardé comme ayant nécessairement vérifié que le requérant était en droit de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne peut être reproché au préfet de police de ne pas avoir vérifié que M. B… pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du même code dès lors que, comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments recueillis lors de l’audition du requérant, que le préfet ne disposait d’aucune information relative à l’état de santé de son fils aîné avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le préfet de police n’aurait pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte des motifs de la décision attaquée comme des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français en novembre 2022 et qu’il y réside depuis lors sans discontinuer, soit depuis à peine plus de deux ans à la date de la décision attaquée, et qu’il vit en concubinage avec une compatriote en compagnie de leurs deux enfants, l’aîné étant né en Côte-d’Ivoire le 4 mai 2017 et le cadet en France le 28 janvier 2023, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la compagne du requérant serait en situation régulière à la date de la décision attaquée, ni que leur aîné ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale en Côte-d’Ivoire, ni encore que leurs deux enfants ne pourraient pas les accompagner dans ce pays. Si M. B… fait valoir que son aîné est porteur du gène de la drépanocytose de forme SS et qu’il est médicalement pris en charge en France, aucune des pièces versées au dossier ne permet d’établir que les soins requis par son état de santé ne pourraient pas être effectivement assurés en Côte-d’Ivoire, alors qu’un compte-rendu d’hospitalisation pédiatrique à l’hôpital Armand-Trousseau du 17 mai 2024 indique que l’enfant, dont la maladie a été diagnostiquée en Côte-d’Ivoire à l’âge d’un an, a été hospitalisé à plusieurs reprises pour cette maladie au centre hospitalier universitaire d’Abidjan depuis l’âge de ses deux ans. Enfin, si le requérant est également le père d’une fille, née en France le 9 novembre 2024, celle-ci s’étant vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 26 mars 2025, les pièces versées au dossier ne font toutefois pas apparaître que M. B… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, celle-ci n’ayant été reconnue par son père que le 9 janvier 2025, soit après l’intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent arrêt.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 6 à 17 du présent arrêt que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / (…) ».
Eu égard aux motifs exposés au point 16 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. B…, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieure à trente jours.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui est jugé aux points 6 à 17 du présent arrêt que M. B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force publique ·
- Parcelle ·
- Concours ·
- L'etat ·
- Canne à sucre ·
- Comté ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Refus
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- État
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Condition ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Coût direct ·
- Marches ·
- Comptabilité analytique ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Coût direct ·
- Marches ·
- Comptabilité analytique ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enquete publique ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Laine ·
- Décision implicite ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Apatride
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police administrative ·
- Consultation ·
- Autorisation de travail
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Menaces ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Frontière ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Pays ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Accord ·
- Police ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Médecin ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.