Rejet 10 juin 2025
Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 25PA03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2025, N° 2505165 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054021830 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2505165 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet, 19 novembre et 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit dès lors que la seule circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas répondu à la demande d’autorisation de travail formulée par l’employeur ne peut fonder un tel refus ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les observations de Me Orum, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né en 1987 et déclarant être entré en France le 3 septembre 2018, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la régularité du jugement :
A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que la décision de refus de séjour en litige est entachée d’erreur de droit dès lors que la seule circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas répondu à la demande d’autorisation de travail formulée par l’employeur ne peut fonder un tel refus. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 janvier 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B… et rappelle la nationalité de celui-ci. Il comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour et de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, ces décisions sont suffisamment motivées au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Dans la mesure où l’arrêté attaqué vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser à celui-ci la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
En relevant notamment que l’absence de réponse, par le service de la main d’œuvre étrangère, à la demande d’autorisation de travail établie par l’employeur de l’intéressé, ne permettait pas de regarder la situation de M. B… comme relevant d’un motif exceptionnel au sens de ces dispositions, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que ni lesdites dispositions ni aucune autre disposition législative ne subordonnent l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger à la condition qu’une telle réponse soit apportée.
Toutefois, l’arrêté attaqué relève également que, au regard de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient en France après que la demande d’asile qu’il avait présentée au cours de l’année 2019 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2021. Si l’intéressé justifie qu’il a exercé à partir de l’année 2020, pour plusieurs employeurs, les métiers de plongeur puis de commis de cuisine, il ne travaille à plein temps et en vertu d’un contrat à durée indéterminée que depuis le mois de novembre 2022 soit un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’admission au séjour n’était pas justifiée au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision de refus de séjour s’il n’avait pas commis l’erreur de droit relevée au point 7.
En quatrième et dernier lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de la situation familiale de l’intéressé rappelée ci-dessus et de la durée ainsi que des conditions de son séjour, le refus d’autoriser le séjour de M. B… n’est pas susceptible de porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas ces mêmes stipulations.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qui ont trait aux frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présenté par M. B… devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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