Rejet 5 novembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 novembre 2025, N° 2400285 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049116 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2400285 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Un mémoire, présenté par le préfet de police de Paris, a été enregistré le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Une note en délibéré comprenant des pièces complémentaires, présentée pour M. A… par Me Calvo Pardo, a été enregistrée le 2 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 20 mai 1974, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2023 :
2. Aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
3. Pour établir qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le 22 décembre 2023, M. A… verse au dossier des pièces justificatives dont la plus ancienne date du 7 février 2013. Ces pièces, suffisamment nombreuses et assez diversifiées, couvrent l’ensemble de la période de dix ans avant le 22 décembre 2023 et établissent ainsi le caractère habituel du séjour en France de M. A…. Il s’ensuit que la décision du préfet de police de Paris méconnaît les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de police de Paris du 22 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police de Paris ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. A… un certificat de résidence, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400285 du 5 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du préfet de police de Paris du 22 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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