Rejet 6 novembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 5 mai 2026, n° 25PA06101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2025, N° 2503930 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503930 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ferdi-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour se fonde exclusivement sur l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, que le préfet du Val-de-Marne s’est estimé lié par cet avis défavorable et qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-de-Marne a indiqué, à tort, qu’il n’était plus en situation de travail ;
- des motifs exceptionnels justifient sa régularisation en qualité de salarié.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 20 mars 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 février 2025 :
2. Dans l’arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, sur le motif unique tiré de ce que, selon l’avis défavorable de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, l’intéressé « n’est plus en situation de travail » dès lors qu’employé au sein d’une société depuis le 1er juin 2024, il « est observé des absences non justifiées pour les mois de juillet, août et octobre » 2024. Il ressort, en effet, des bulletins de paye produits que la rémunération de M. A… a fait l’objet de retenues au motif d’« absences injustifiées ». Toutefois, la durée de ces absences était limitée, de l’ordre de quatre jours par mois, et l’employeur de M. A… atteste qu’il en avait été informé. Dans ces conditions, le motif retenu par le préfet du Val-de-Marne selon lequel l’intéressé n’était pas en situation de travail est entaché d’une erreur de fait et il ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce motif.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’est en revanche pas nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2503930 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
D. SAID CHEIK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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