Annulation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 12 déc. 2022, n° 22TL22132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22132 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 octobre 2022, N° 2204990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
La société publique locale Territoire 34 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de charger un expert de procéder aux constatations, après travaux, de l’état des propriétés avoisinant les parcelles sur lesquelles sont réalisées les opérations d’aménagement dont elle a la charge d’assurer la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’un contrat de concession qu’elle a conclu en mai 2017 avec la commune de Lodève.
Par une ordonnance n° 2204990 du 4 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en la forme des référés a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022 sous le n° 22TL22132, la société Territoire 34, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 4 octobre 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d’irrégularité en ce qu’il a fait une inexacte interprétation des conclusions de sa demande de première instance et partant, a statué sur des conclusions dont il n’était pas saisi ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d’irrégularité en ce qu’il a omis de statuer sur les conclusions de sa demande de première instance ;
- la constatation de l’état interne et externe des immeubles implantés sur les parcelles contiguës à celles où sont réalisées les opérations de travaux prévues pour l’aménagement de l’ilot n° 2 « Place du marché » compris dans le périmètre de la concession conclue avec la commune de Lodève satisfait à la condition d’utilité requise par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative dès lors que cette mesure est nécessaire au constat d’éventuels dommages susceptibles de fonder des actions en responsabilité ultérieurement intentées par les propriétaires concernés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2017, la société Territoire 34 a conclu un contrat de concession d’aménagement avec la commune de Lodève impliquant notamment la construction de logements sociaux et de locaux destinés à un usage commercial sur l’ilot n° 2 « Place du marché ». Par une ordonnance du 28 novembre 2017, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, statuant en la forme des référés, a ordonné la réalisation de différentes constatations relatives à l’état des immeubles et terrains bordant, voisinant ou jouxtant le programme de démolition-reconstruction entrepris à cette fin sur les parcelles cadastrées section AB n° 241, n° 244, et n° 547 comprises dans le périmètre de l’îlot dont s’agit et a confié à M. AA…, expert désigné, la charge de déterminer, le cas échéant, les causes ainsi que l’étendue des dommages qui seraient susceptibles d’affecter ces propriétés au cours de l’opération. Le 14 septembre 2021, le juge des référés de ce même tribunal a désigné M. F… en qualité d’expert afin qu’il dresse un constat, avant et pendant travaux, de l’état des propriétés susceptibles d’être affectées par la construction d’un immeuble collectif sur ces mêmes parcelles cadastrées section AB n° 241, n° 244 et n° 547. Saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la réalisation de constations à l’issue de la réception de ces travaux, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier statuant en la forme des référés a, par une ordonnance du 4 octobre 2022 dont la société Territoire 34 relève appel, rejeté cette demande au motif que les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’extension de la mission de M. F… postérieurement à l’achèvement des opérations de construction.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment des écritures qui ont été produites par la société appelante que cette dernière a saisi le juge des référés du tribunal administratif au titre de l’article R. 532-1 du code de justice administrative afin qu’il désigne un expert en charge de procéder, à l’issue du chantier, à la constatation de l’état des propriétés avoisinant les parcelles où sont localisés les travaux tendant à l’aménagement de l’îlot n° 2 « Place du marché » compris dans le périmètre de la concession conclue avec la commune de Lodève. Dès lors, c’est en procédant à une inexacte interprétation des conclusions présentées que le juge des référés a rejeté cette demande en se fondant sur les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative relatives à l’extension de la mission d’expertise ordonnée le 14 septembre 2021. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, a entaché son ordonnance d’irrégularité.
3. En conséquence, il appartient à la cour de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par la société Territoire 34 devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Sur le bien-fondé de la demande présentée par la société Territoire 34 devant le tribunal :
4. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (…) ».
5. L’utilité d’une mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
6. M. F…, désigné en qualité d’expert par l’ordonnance du 14 septembre 2021 a reçu notamment pour mission de dresser le constat de l’état des immeubles implantés à proximité de l’ilot n° 2 où se déroulent les opérations de construction placées sous la maîtrise d’ouvrage de la société Territoire 34 et de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de les affecter. Dans ces conditions, l’expert déjà désigné dont l’expertise est en cours peut au titre de sa mission procéder aux mêmes constats de l’état des immeubles après travaux que ceux demandés dans le cadre de la présente instance. Ainsi la mesure demandée ne présente pas un caractère utile.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de constat présentée par la société Territoire 34 ne présentant pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance du 4 octobre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Montpelier est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Territoire 34 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale Territoire 34.
Copie en sera adressée à la commune de Lodève, à la société à responsabilité limitée Construction générale du Ceressou, à la société par actions simplifiée Celestin Charpentes, à la société à responsabilité limitée Exploitation des établissements Gibert & Mula, à la société à responsabilité limitée Euro Façades Salvan, à la société à responsabilité limitée Elev Architecture, à la société par actions simplifiée unipersonnelle EURL C &G, à la société à responsabilité limitée André Verdier ingénieur conseil, à M. AC… H…, à la société civile immobilière Lauren, à M. C… G…, à M. S… W…, à Mme I… Y…, à Mme Z… E…, à la société civile immobilière Eldo, à la société civile immobilière Habcor Opportunite, à la société civile immobilière La Campagnette, M. AE… A…, à Mme B… P…, à M. K… P…, à Mme D… AD…, à Mme AB… T…, à M. V… Q…, à Mme L… O…, à M. X… N…, à la société civile immobilière Le Cèdre, à M. M… R…, à Mme U… R… et à M. J… F…, expert désigné.
Fait à Toulouse, le 12 décembre 2022.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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