Rejet 14 octobre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2025, N° 2309647 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 avril 2023, notifié le 9 mai 2023, par lequel le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois dont quinze mois avec sursis, d’enjoindre, à titre principal, au ministre de l’intérieur de supprimer toute mention de cette sanction de son dossier disciplinaire et individuel, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation de manière impartiale et, en tout état de cause, de lui communiquer tout document utile, à savoir l’avis du Conseil de discipline le concernant, sa lettre de convocation à un entretien préalable au prononcé de la sanction, les arrêtés de sanction pris à l’encontre Mme A… B… et M. C… E… et la communication de l’ensemble des sanctions prononcées dans cette affaire, ainsi que la production de tout élément de nature à déterminer les raisons pour lesquelles l’autorité a refusé son avancement de grade et à défaut, les raisons pour lesquelles elle n’a pas procédé à son inscription sur le tableau d’avancement, le cas échéant en produisant des éléments comparatifs portant sur la valeur et l’ancienneté des agents promus et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309647 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. D… F…, représenté par Me Miah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 17 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de supprimer la sanction contestée de son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. F… par lettre recommandée et que le courrier du greffier du 14 octobre 2025 était dûment pourvu de l’indication du délai d’appel de deux mois. Les mêmes pièces révèlent que ce pli a été distribué par les services postaux le 16 octobre 2025. Le délai d’appel de deux mois a donc commencé à courir à compter de cette date et était donc expiré lorsque M. F… a saisi le jeudi 18 décembre 2025 la cour de sa requête d’appel. Celle-ci est par suite manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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