Rejet 4 avril 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24MA01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01052 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 avril 2024, N° 2401188 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 janvier 2024 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2401188 du 4 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. A, représenté par Me Vialatte, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 4 avril 2024 ;
à titre principal :
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif ;
à titre subsidiaire :
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. Pour contester ce motif d’irrecevabilité, M. A se borne à faire valoir qu’il a introduit, dans le délai de deux mois mentionné dans le procès-verbal de notification de l’arrêté du 11 janvier 2024, un recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Il ressort toutefois des termes mêmes, cités par l’ordonnance attaquée, de l’article R. 776-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures « n’est susceptible d’aucune prorogation », y compris par l’exercice d’un recours administratif. Au demeurant, le procès-verbal de notification précisait également : « Attention : le recours juridictionnel n’est pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ».
3. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025
jpl
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