Rejet 25 juillet 2024
Rejet 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 janv. 2025, n° 24VE02467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2410032 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, Mme B, représentée par Me Ben Thabet, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait et de droit dès lors, d’une part, qu’elle disposait d’un délai de trente jours pour quitter le territoire français et qu’elle ne s’est pas illégalement maintenue en France, d’autre part, qu’elle est divorcée et mère de deux enfants à charge ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle ne s’est pas maintenue irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire dont elle bénéficiait ;
— cette décision est disproportionnée au regard de sa situation professionnelle, de la scolarisation de son fils ainé et du suivi médical dont bénéficie son second fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante moldave née le 12 juillet 1985, entrée en France le 19 février 2020, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour rejetée par un arrêté du 25 juin 2024 du préfet de police, notifié le 26 juin 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite à un contrôle de police, Mme B a été interpellée en situation de travail non autorisé le 10 juillet 2024. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que la précédente obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 25 juin 2024 lui accordait un délai de départ volontaire de trente jours, qui n’était pas expiré à la date de l’arrêté contesté. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d’Oise prenne une nouvelle décision lui faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sans délai.
4. En deuxième lieu, Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis 2020, qu’elle y exerce une activité professionnelle en qualité de « monteur câble électricien », que son fils ainé y est scolarisé et que son second fils bénéficie d’un suivi médical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellée en situation de travail, alors qu’elle est démunie de titre l’autorisant à séjourner et travailler en France. Présente en France depuis au mieux février 2020, soit quatre ans à la date de l’arrêté contesté, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aîné, né le 2 septembre 2006, ne pourrait poursuivre ses études à l’étranger et que son fils cadet, né le 8 mars 2009, ne pourrait y bénéficier d’une prise en charge adaptée, rien ne s’oppose à ce que sa vie familiale avec ses fils mineurs se poursuive hors de France. Dans ces conditions, en dépt de ses efforts d’intégration professionnelle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et de ce que l’intéressée peut bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ferait obstacle à son éloignement, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, la requérante n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, si le préfet a mentionné à tort qu’elle est mère d’un enfant alors qu’elle a deux enfants, cette erreur est demeurée sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la situation familiale de la requérante.
5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
7. Mme B soutient qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elle disposait d’un délai de départ volontaire jusqu’au 26 juillet 2024. Toutefois, il ressort des mentions de l’arrêté que le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont se prévaut la requérante, mais sur les dispositions de l’article L. 612-6 précité.
8. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en estimant que l’intéressée ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Arme ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Police ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse ·
- Avancement ·
- Réparation ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité non salariée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Entrepreneur ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Travail ·
- Territoire français
- Aménagement commercial ·
- Ours ·
- Commune ·
- Commission nationale ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Cellule ·
- Autorisation ·
- Code de commerce ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis du conseil ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Outre-mer ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Outre-mer ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Trésorerie ·
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Solde ·
- Ordonnance ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Astreinte ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Article en ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.