Infirmation partielle 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 févr. 2017, n° 15/24781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2015, N° 15/59526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS AGENCE ARAGO c/ Syndicat des copropriétaires SDC DU 28 RUE DES 7 ARPENTS 93310 LE PRE SAINT GER VAIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 07 FEVRIER 2017 (n° 102 , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24781
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/57987 et Ordonnance du 17 novembre 2015 du Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG 15/59526
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET 307 146 720
Représentée par Me Caroline MARCEL de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418
INTIME
Syndicat des copropriétaires du 28 RUE DES 7 ARPENTS LE PRE SAINT GER VAIS 93310 représenté par son syndic le cabinet Y GESTION SARL immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 507 784 338 et dont le siège est sis
XXX
XXX
Représentée par Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
assistée de Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillèr,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme B C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2013 de l’immeuble du 28, rue des Sept Arpents au Près-Saint-Gervais, le cabinet Y Gestion a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble, fonction occupée auparavant par l’Agence Arago jusqu’à la nomination en qualité d’administrateur provisoire de Me Z X par ordonnance sur requête du 22 mars 2013. Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat de copropriétaires a fait assigner, par acte d’huissier en date du 28 juillet 2015, l’Agence Arago devant le président du tribunal de grande instance de Paris en vertu de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 octobre 2015 rendue en la forme des référés, rectifiée par ordonnance du 17 novembre 2015 et signifiée le 20 novembre, le président du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné l’Agence Arago, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 30 jours, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à remettre au cabinet Y Gestion les pièces suivantes :
* Les redditions individuelles des copropriétaires depuis l’exercice 2010 inclus et les relevés généraux des dépenses afférents ;
* Les appels de fonds individuels pour charges courantes (trimestriels) des copropriétaires à compter du 1er janvier 2008 ;
*Les appels de fonds exceptionnels (travaux) des copropriétaires à compter du 1er janvier 2008 ;
— dit que le juge des référés conservera compétence pour liquider l’astreinte,
— condamné l’Agence Arago à payer au Syndicat des copropriétaires 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agence Arago aux entiers dépens ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 décembre 2015, la SAS Agence Arago a fait appel de ces décisions.
Par ses conclusions transmises le 26 septembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer les ordonnances du 20 octobre 2015 et l’ordonnance rectificative du 17 novembre 2015 en toutes leurs dispositions, et de condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle avait remis à Me X, suivant bordereau, l’ensemble des archives du syndicat et que deux ans après sa nomination, la société Y Gestion s’est avisée de la mettre en demeure de communiquer certaines pièces qu’elle lui a adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2015, ce dont le syndic lui a accusé réception le 13 août suivant. Elle considère donc que c’est de mauvaise foi que le syndicat a maintenu sa demande qui avait été exécutée antérieurement à l’audience de plaidoiries. Elle ajoute que la condamnation sous astreinte est devenue sans cause, les pièces réclamées ayant été adressées à nouveau par précaution en raison de l’astreinte les 28 novembre et 1er décembre 2015, tout comme le solde de trésorerie de 867,38 € aujourd’hui réglé.
Par ses conclusions transmises le 8 décembre 2016, le syndicat de copropriétaires du 28 rue de Sept Arpents au Pré-Saint-Gervais demande pour sa part à la cour de confirmer les ordonnances en date des 20 octobre et 17 novembre 2015, de constater la remise, en cours d’instance d’appel, du solde de trésorerie et l’abandon de la demande de condamnation sous astreinte afférente, et de condamner l’Agence Arago à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens afférents.
Il fait valoir :
— que malgré une mise en demeure du 22 juin 2015,l’Agence Arago n’a produit les appels de charges des copropriétaires relevant de sa période de gestion, nécessaires au recouvrement des impayés, que les 28 novembre et 1er décembre 2015, après signification de la décision attaquée, et qu’il y manquait encore les appels de fonds de l’exercice 2008 ;
— qu’il abandonne sa demande de condamnation formée à l’encontre de l’Agence Arago relative au versement du solde de trésorerie, qui a été réglé le 26 septembre 2016, mais justifie par ce retard sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant, sur la demande initiale de remise de pièces, qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
Considérant que le cabinet Y Gestion n’a pas directement succédé à l’Agence Arago, laquelle a dû obtenir, en raison de la situation de la copropriété, la nomination d’un administrateur provisoire en la personne de Me Z X par ordonnance sur requête du 22 mars 2013 ; que l’Agence Arago était donc fondée à opposer à la société Y Gestion, en réponse à la mise en demeure de remettre des pièces relatives à sa période de gestion qu’elle lui a adressée, sans aucune demande antérieure, le 22 juin 2015, soit deux ans après sa désignation par l’Assemblée générale des copropriétaires, le fait qu’elle avait déjà remis les documents à Me X ; que pour autant, elle a adressé 328 pièces par deux lettres recommandées datées du 20 juillet 2015 reçues le 5 août, dont la société Y Gestion a accusé bonne réception le 13 août 2015 en confirmant avoir reçu les éléments suivants :
'- bordereaux nominatifs d’apurement des charges de l’exercice 2008 datés du 20 mai 2011,
— bordereaux nominatifs d’apurement des charges de l’exercice 2009 datés du 4 juillet 2011,
— appels de fonds individuels pour cinq postes de travaux du 30 avril 2013",
se contentant d’ajouter : 'Cependant, nous n’avons toujours pas, à ce jour, reçu le solde de trésorerie de 867,38 € que Maître X vous a réclamé en vain. Nous vous remercions de bien vouloir nous le transmettre dans les plus brefs délais’ ; que la cour relève que dès le 6 août 2015, le syndic était donc en possession des pièces réclamées, -y compris celles relatives à l’exercice 2008 que le syndicat continue de réclamer aujourd’hui alors qu’il est noté dans l’ordonnance que le syndicat de copropriétaires 'précise que les redditions individuelles des copropriétaires des exercices 2008 et 2009 lui ont été remis'-, puisqu’il ne formulait dans son courrier aucune réclamation supplémentaire, hormis celle afférente au solde des fonds disponibles ; que l’ordonnance sera donc infirmée ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, que non seulement le syndic s’estimait en possession, à la date du 13 août 2015, donc antérieurement à l’audience du 29 septembre 2015, des documents comptables réclamés, mais que de surcroît, à la suite de la signification de l’ordonnance, l’Agence Arago a adressé à Y Gestion une lettre recommandée datée du 27 novembre 2015 pour lui faire part de son incompréhension de la décision prise en son absence, et lui transmettant de nouveau en pièces jointes 'l’apurement des charges 2010 et 2011, les appels de fonds individuels du 01/01/2009 au 31/03/2013, et les appels de fonds travaux du 01/10/09, 10/05/2010, 10/06/2010, 30/07/2010, 25/03/2011, 15/03/13" ; que la résistance abusive dont il est fait état au regard de son obligation de transmission des documents comptables n’est donc pas établie ;
Que par ailleurs, s’agissant de la retenue du solde de trésorerie de la copropriété de 867,68 € également invoquée à l’appui de la demande indemnitaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 'Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat’ ; qu’il doit être relevé en l’espèce que l’Agence Arago avait indiqué à Me X, par lettre du 18 juin 2013, lui adresser un chèque de 6000 € au titre du solde de trésorerie de l’immeuble et retenir cette somme de 867,68 € car elle continuait à recevoir des prélèvements, lui demandant de faire le nécessaire pour y mettre fin, que cette retenue n’a fait l’objet d’aucune demande lors de la première instance et qu’enfin, elle a été réglée par chèque CARPA du 26 septembre 2016 ; que le syndicat de copropriétaires ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé cette retenue, certes manifestement fautive au regard du texte susvisé, alors qu’il n’a pas cru devoir en demander le paiement en première instance ;
Considérant enfin que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge, dès lors qu’à la date de l’introduction de l’instance, la société Y Gestion n’avait pas encore reçu les pièces réclamées ni le solde de trésorerie ; qu’en revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante ses frais de représentation en appel ; PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en la forme des référés, publiquement et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rectifiée attaquée, sauf en ce qui concerne les dépens et l’indemnité de procédure ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat de copropriétaires du 28 rue des Sept Arpents au Pré-Saint-Gervais de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Laisse les dépens de l’appel à la charge de la société Agence Arago. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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