Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 26PA00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2025, N° 2516250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2516250 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré le 6 janvier 2026 et le 7 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la minute du jugement n’est pas signée ;
Sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2024 :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît le principe de présomption d’innocence garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 mars 2005, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 25 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort de l’examen de la minute du jugement attaqué, dont la copie a été transmise à la cour en application de l’article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président de la formation de jugement, de la rapporteure et de la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, en l’absence de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté. En tout état de cause, la circonstance que l’ampliation du jugement ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2024 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225- 13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; / 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». Par ailleurs, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 7 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, puis, le 17 mai 2024, à une peine d’emprisonnement de six mois pour introduction d’une arme sans motif légitime dans un établissement scolaire et violence avec usage d’une arme sans incapacité.
7. En outre, M. A… est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de participation avec arme à un attroupement, le 18 décembre 2020, de vol simple, le 8 janvier 2021, de participation avec arme à un attroupement, le 29 janvier 2021, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 17 mai 2021, de recel de bien provenant d’un vol en réunion, le 17 juillet 2021, de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 17 septembre 2021, de recel de bien provenant d’un vol et transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 27 septembre 2021, d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, le 22 septembre 2021, de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, les 22 et 23 novembre 2021, de vol en réunion et escroquerie, le 23 décembre 2021, et, enfin, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 9 mai 2022. M. A… fait valoir que les faits inscrits au fichier des antécédents judiciaires n’ont pas donné lieu à condamnation et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette allégation serait inexacte.
8. Toutefois, les faits mentionnés au point 6 pour lesquels M. A… a fait l’objet de condamnation, qui sont graves et récents, et ainsi, même en se limitant à ne prendre en compte que ces faits, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de police de Paris a estimé que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les condamnations pénales de l’intéressé, le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 20 décembre 2010 à l’âge de cinq ans, a été scolarisé sur le territoire français à compter de septembre 2011, au sein de plusieurs écoles élémentaires et collèges, jusqu’à l’obtention du brevet des collèges en 2020. Il a ensuite été inscrit en classe pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant », puis au sein d’un lycée d’hôtellerie et de tourisme à compter de l’année 2023. Sa mère est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 octobre 2029, et atteste des liens qu’entretient le requérant avec ses trois demi-frères et sœurs. Toutefois, M. A… ne démontre ni même n’allègue avoir poursuivi sa scolarité ou suivi une quelconque formation au-delà de cette période, et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, l’intéressé, qui a fait l’objet de deux condamnations pénales, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il est constant que le père de M. A… réside en Tunisie, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté en litige a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
12. Pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris, qui a notamment visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, dès lors qu’en raison de son comportement, la présence en France de M. A… est constitutive d’une menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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