Rejet 27 février 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 13 oct. 2025, n° 25NT00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 février 2025, N° 2407400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet du Finistère en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, à titre subsidiaire en tant que lui fait obligation de quitter le territoire français et, encore plus subsidiairement, en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2407400 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B…, représenté par Mes Logeat et Clairay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Finistère d’annuler la décision d’obligation de quitter le territoire français et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) à titre infiniment subsidiaire d’annuler la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement et le refus de séjour sont entachés d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
l’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier:
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 12 février 1995 à Bamako (Mali), est de nationalité malienne. Il est entré en France en 2011 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny du 1er mars 2011. Devenu majeur le 12 février 2014, il a sollicité un premier titre de séjour le 25 mars 2014, qui lui a été refusé, et a fait l’objet de trois décisions d’obligation de quitter le territoire français en 2015, 2020 et 2021 auxquelles il n’a pas déféré. Le 6 juillet 2023, il s’est présenté auprès des services de la préfecture du Finistère afin de solliciter une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Le 8 novembre 2024, le préfet du Finistère a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 27 février 2025 rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Il n’appartient pas au juge d’appel d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre l’acte attaqué dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir pour contester la régularité du jugement attaqué que le tribunal aurait commis une erreur d’appréciation sur son droit au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. B… est entré en France en 2011 à l’âge de 16 ans, a été confié à l’aide sociale à l’enfance et réside depuis presque quatorze ans sur le territoire. Ses parents sont décédés et sa sœur, qui l’héberge, réside avec son époux et ses 5 enfants sur le territoire français. Toutefois, M. B… a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 13 avril 2015, 27 février 2020 et 15 février 2021 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant près de dix ans. Il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est inséré dans la société française en produisant des attestations de formation et des fiches de paie, ces éléments sont anciens et ne témoignent pas d’une quelconque insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Finistère, en lui refusant le droit au séjour, n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Ainsi que l’a jugé le tribunal, si M. B… n’a jamais cessé de vivre en France depuis l’âge de 16 ans et si la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa régularisation, sa situation privée et familiale, telle qu’exposée au point 4, ne suffit pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale :
En l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
G.V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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