Rejet 26 septembre 2024
Désistement 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24NT03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2024, N° 2002781 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement la société Eiffage Rail Express (ERE) et la SNCF Réseau à lui verser la somme de 110 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien et du préjudice lié aux troubles dans ses conditions d’existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2002781 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à M. B la somme de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2020 et la somme de 12 189,36 euros TTC au titre des dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 23 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a indiqué se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () ".
Sur les conclusions d’appel principal de la société Eiffage Rail Express :
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par lettre du 8 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire du 23 janvier 2025, elle a expressément indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Rail Express.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail Express, à
M. A B, à la société SNCF Réseau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Nantes, le 20 février 2025
C. Brisson
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24NT03253 1
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