Rejet 1 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1er sept. 2022, n° 21TL23256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL23256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par la présidente de la région Occitanie le 30 septembre 2019 pour le recouvrement d’un indu de rémunération de formation professionnelle continue d’un montant de 411,01 euros pour la période du 15 avril au 3 mai 2019 ainsi que de le décharger de l’obligation de payer la somme en litige.
Par une ordonnance n° 1906188 du 5 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrés le 7 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021, puis transmise à la présente cour où elle a été enregistrée le 1er mars 2022 , M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 5 mai 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la présidente région Occitanie le 30 septembre 20219 pour le recouvrement d’un indu de rémunération de formation professionnelle ;
Il soutient que :
— il n’était pas absent aux dates concernées, contrairement à ce que son employeur a indiqué ;
— sa situation financière est difficile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code du travail ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part et aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administrative d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé , après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
D’autre part et aux termes de l’article L. 6341-1 du code du travail : « l’Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L.6341-11 du même code : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire. »
M. A… a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse un avis relatif à des sommes à payer d’un montant total de 441,01 euros émis par la présidente de la région Occitanie le 30 septembre 2019 pour le recouvrement d’un indu de rémunération. La rémunération de laquelle est issu le trop-perçu litigieux lui a été versée en qualité de stagiaire de la formation professionnelle qu’il a effectuée du 28 janvier au 14 juin 2019 auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Orientales. Ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, ce litige ressortit à la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut être que rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête 21TL23256 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à la région Occitanie .
Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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