Rejet 10 octobre 2024
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 24DA02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2024, N° 2402328 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2402328 du 10 octobre 2024, le tribunal d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A, représenté par Me Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté de la préfète de l’Oise du 16 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, né le 1er janvier 1983 et de nationalité malienne, a sollicité le 20 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement n° 2402328 du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce, de manière suffisamment circonstanciée, les considérations de fait prises en compte par le préfet, à savoir que le requérant ne possède pas de visa long séjour, qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, qu’il justifiait d’une ancienneté de seulement 5 ans dans l’entreprise, qu’il ne justifie d’aucune formation ni qualification particulière, qu’il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne serait pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. La décision de refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » est ainsi suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. En l’espèce, M. A n’invoque l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en ce qui concerne le seul refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qui lui a été opposé par le préfet sur ce fondement. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé en tant que technicien de surface dans une société de restauration rapide, à temps partiel, du 2 juillet 2018 au 1er septembre 2020 puis à temps plein à compter de cette dernière date, sans que l’intéressé ne produise toutefois de bulletins de salaire concernant la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et pour ce qui est des quatre mois précédant la décision attaquée. Hormis cet emploi, le requérant ne fait état d’aucune formation ou qualification professionnelle particulière. Eu égard aux seules qualifications et expérience professionnelle de M. A ainsi qu’aux caractéristiques de son emploi et quand bien même il a déjà pu l’occuper plusieurs années et qu’il serait susceptible d’évoluer en incluant des fonctions complémentaires de caissier, la préfète de l’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant ne justifiait pas d’un motif exceptionnel.
7. En troisième lieu, si M. A est présent en France depuis près de sept ans, il n’a toutefois pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 20 avril 2021 et s’est maintenu depuis lors irrégulièrement sur le territoire français. L’intéressé, qui est célibataire et sans enfant, ne fait en outre état d’aucun lien social ou amical d’une particulière intensité en France. S’il justifie de la présence de son frère et d’autres membres de sa famille en France, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretient avec ceux-ci n’est pas établie. Il n’est pas non plus établi, malgré le décès de ses deux parents, qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus quant à sa situation professionnelle, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l’Intérieur et à Me Pereira.
Fait à Douai, le 29 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Signé : Bénedicte Gozé
N°24DA02206
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