Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 24DA02206
TA Amiens
Rejet 10 octobre 2024
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CAA Douai
Rejet 30 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne suffisamment les considérations de fait prises en compte par le préfet, rendant la décision suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A ne justifiait pas d'un motif exceptionnel pour l'admission au séjour.

  • Rejeté
    Conséquences sur la situation personnelle

    La cour a considéré que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. A.

  • Rejeté
    Motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte de séjour

    La cour a estimé que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, rendant la demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête d'appel, considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat des frais d'instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 24DA02206
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02206
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 10 octobre 2024, N° 2402328
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 juillet 2025, n° 24DA02206