Rejet 29 septembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25PA05012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2025, N° 2508874/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508874/2 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cujas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1973, déclare être entré en France le 18 septembre 2015. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris a entaché sa décision d’erreur de droit pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
5. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code.
6. M. A… produit ses fiches de paie relatives à son activité de plongeur dans la restauration, à compter du mois de juin 2021 jusqu’au mois de novembre 2024, démontrant l’exercice d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée de trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, bien que M. A… exerce le métier de plongeur mentionné dans la liste figurant à l’annexe IV de l’accord du 23 septembre 2006, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ancienne et significative qui pourrait constituer une circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France et être démuni d’attaches dans son pays d’origine où réside toujours ses enfants et une partie de sa fratrie. Il ne justifie pas par les pièces produites, qui sont insuffisamment probantes et diversifiées, de la durée alléguée de son séjour en France depuis 2015. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, ni même que ce dernier a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Péremption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Interruption ·
- L'etat ·
- Suspension
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détournement ·
- Refus ·
- Recours ·
- Risque ·
- Parlement européen ·
- Commission ·
- Accord de schengen
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Avis du conseil
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Police ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licence ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Expertise médicale ·
- Taureau ·
- Service postal ·
- Procédure contentieuse ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Réseau ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Incident
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de séjour ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Peine ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.