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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 27 janv. 2026, n° 25NC00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 février 2025, N° 2500182 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422045 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2500182 du 20 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 11 juin 2024 et enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A…, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- au 11 juin 2024, la demande d’asile présentée par M. A… avait été rejetée par les autorités allemandes par une décision définitive ;
- les autres moyens présentés par M. A… sont sans fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Kipffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juin 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté le maintien de plein droit de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né en 1982, est entré sur le territoire français en dernier lieu et selon ses déclarations en 2022. Il a fait l’objet le 11 juin 2024 d’un contrôle par la police aux frontières. Par un arrêté du 11 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté du 11 juin 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 : « 1. Les États Contractants n’appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l’article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats Contractants n’appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d’autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d’accueil ait été régularisé ou qu’ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les États Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires ». Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ». Aux termes du 3. de l’article 19 de ce règlement : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir (…) que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande ». Aux termes du 4. de l’article 24 du même règlement : « Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». L’article L. 621-3 du même code dispose : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». Enfin, aux termes de l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent ».
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-4 à L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise à un Etat étranger ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des articles L. 621-4 à L. 621-6, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel relève alors de la procédure de transfert prévue par les dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’entré sur le territoire allemand le 7 novembre 2017, M. A… y avait demandé l’asile le 16 novembre 2017. Cette demande a été rejetée le 27 mars 2020 par l’Office fédéral des migrations et des réfugiés. Se trouvant ultérieurement irrégulièrement sur le territoire français, les autorités françaises ont, le 23 juin 2022, sollicité des autorités allemandes la reprise en charge de l’intéressé, reprise en charge qu’elles ont acceptée le 24 juin 2022 par application des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, qui couvre le cas de l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A… aux autorités allemandes. Ce transfert a été exécuté et l’intéressé est, ultérieurement, à une date qui ne ressort pas du dossier, revenu en France.
7. Les dispositions du premier alinéa du 2 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, selon lesquelles « Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. », ne sont pas applicables dans le cas, qui est celui de M. A…, où la situation de l’étranger relève du cas prévu au d) du 1 de cet article 18. Dans ce cas, le dernier alinéa de ce 2 prévoit que « Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ».
8. La demande d’asile qui avait été présentée en 2017 par M. A… en Allemagne a été rejetée par une décision de l’Office fédéral des migrations et des réfugiés du 27 mars 2020. Les informations transmises par les autorités allemandes le 20 mars 2025 aux autorités françaises et dont le préfet justifie en appel ne font pas mention d’un recours qui aurait été exercé par M. A… contre cette décision du 27 mars 2020. L’intimé, qui se borne à faire valoir que le préfet ne démontre pas qu’au 11 juin 2024 sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée, n’allègue pas avoir présenté un tel recours. Il ne conteste pas avoir eu la possibilité de disposer d’un recours effectif contre cette décision du 27 mars 2020. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que cette décision du 27 mars 2020 est définitive. En conséquence, M. A… n’avait plus la qualité de demandeur d’asile à la date du 11 juin 2024 et, par suite, le préfet pouvait engager à son encontre une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE, c’est-à-dire prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé, en appel, à soutenir que, la demande d’asile présentée en 2017 par M. A… en Allemagne ayant été définitivement rejetée en 2020 par les autorités allemandes, il n’avait plus, le 11 juin 2024, la qualité de demandeur d’asile et qu’en conséquence, sa situation relevait du champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté du 11 juin 2024, le jugement attaqué a considéré que M. A… ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français mais seulement faire l’objet d’une décision de réadmission telle que prévue par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A….
En ce qui concerne les autres moyens :
11. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, le cas échéant assortie d’une interdiction de retour sur ce territoire et accompagnée d’une mesure d’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
12. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté, M. A… a été entendu, le 11 juin 2024, tant sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français que sur la perspective d’un éloignement de ce territoire. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il se trouve dans le cas prévu au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité administrative peut obliger l’étranger à quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, si M. A… se prévaut de la circonstance que, le 15 novembre 2024, il a présenté une nouvelle demande d’asile, cette circonstance est, toutefois, postérieure à l’arrêté contesté et, par suite, sans influence sur sa légalité.
15. En quatrième lieu, si M. A… soutient que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation, le moyen tiré d’une telle erreur n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
16. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que celle portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de cette obligation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 11 juin 2024.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n° 2500182 du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nancy et ses conclusions en appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Kipffer et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : A. Durup de Baleine
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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