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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26NC00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 décembre 2025, N° 2503831 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503831 du 9 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Goudemez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 mars 2021. Le 26 novembre 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police de Metz pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… fait appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Il ressort des termes mêmes du jugement que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisamment adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant elle, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A… et notamment au moyen tiré de ce que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 novembre 2025 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. A… sur le territoire français et considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante française, alors qu’il ressort du procès-verbal du 25 novembre 2025 que lors de son audition par les services de police, l’intéressé n’a pas mentionné son épouse française et a indiqué être célibataire et vivre à Metz avec sa nouvelle concubine, n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, d’une part, M. A… ne justifie ni être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour ni être entré régulièrement en France. D’autre part, il n’établit pas, par la seule production d’une attestation de son épouse faisant état de leur mariage en 2018 au Togo et de l’arrivée de M. A… en France en 2021 pour la rejoindre, leur communauté de vie, alors qu’il ressort de ses propres déclarations et des pièces du dossier qu’il ne réside plus en Ille-et-Vilaine avec son épouse, mais à Metz avec sa nouvelle concubine. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des articles L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il était entré irrégulièrement sur le territoire et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. S’il se borne à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint commis le 16 juin 2024 et qu’il a été placé en garde à vue puis a fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits similaires commis le 23 novembre 2025. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits commis, dont M. A… ne conteste pas la matérialité, il entrait dans l’hypothèse du 5° de l’article L. 611-1 précité. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et le préfet pouvait, pour ce seul motif, l’obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige et, ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il ne justifie d’aucune communauté de vie avec son épouse française. Il ne démontre pas davantage avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, s’il produit des bulletins de paie et des contrats de travail à durée déterminée pour les années 2023 et 2024, le seul exercice d’une activité salariée ne suffit pas à établir que M. A… aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (….) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, s’il a mentionné les dispositions du 1° de l’article L. 612-2, a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement qui serait prononcée à son encontre et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne pouvait présenter un document de voyage en cours de validité et qu’il ne pouvait justifier d’une résidence effective et stable sur le territoire française. En se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, sans contester les motifs ainsi retenus, M. A… n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… produit des articles mentionnant des arrestations arbitraires et des actes de torture contre des manifestants et la répression des voix dissidentes au Togo, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
Si M. A… soutient qu’il était présent en France depuis 2011, il ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit aux points 7, 9 et 11 de la présente ordonnance, il n’établit pas la communauté de vie avec son épouse française ni avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières et son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En neuvième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Goudemez.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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