Annulation 25 janvier 2022
Rejet 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 16 juin 2022, n° 22TL20561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 2022, N° 2006332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C…, ressortissante gabonaise, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sous couvert d’un changement de statut, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2006332 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2022 sous le n° 22BX20561 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux puis sous le n° 22TL20561 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, et un mémoire enregistré le 1er juin 2022, Mme E… C…, représentée par Me Chambaret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées de vice de procédure ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en indiquant reprendre ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2022, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme B… A… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante gabonaise, fait appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sous couvert d’un changement de statut, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée alors même qu’elle ne vise pas l’article L.313-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, qu’elle ne précise pas l’alinéa ou le paragraphe des règlements de l’union européenne visés et qu’elle ne mentionne pas que des échanges seraient intervenus entre l’ex-conjoint de Mme C… et les services de la préfecture.
4. En deuxième lieu, la requérante ne se prévaut d’aucun élément nouveau de nature à établir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées de vice de procédure. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 2 et 3 de son jugement.
5. En troisième lieu, la requérante n’établit pas plus en appel qu’en première instance qu’elle participerait à l’éducation et à l’entretien de sa fille cadette, ressortissante française née à Libreville en 2014 et demeurant sur le territoire national chez son père en vertu d’une décision judiciaire. Par ailleurs, elle ne saurait utilement se prévaloir de la mesure d’assistance éducative dont fait l’objet sa fille aînée, ressortissante gabonaise, née en 2006 d’une précédente union, alors qu’il ressort du jugement renouvelant cette mesure qu’elle est liée à l’instabilité de sa situation sur le territoire national. Dans ces conditions et alors que la requérante n’allègue pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de sa vie commune alléguée avec un français sur le territoire national, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ne sont pas fondés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juin 2022.
La présidente-assesseure,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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