Annulation 25 avril 2025
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme E… B… épouse C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 9 juillet 2024 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Par un jugement nos 2403687, 2403688 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, mis fin aux mesures de surveillance prises à leur encontre et renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour.
Par un jugement nos 2403687, 2403688 du 25 avril 2025, la formation collégiale du tribunal administratif d’Orléans a rejeté les conclusions dirigées à l’encontre des décisions de refus de séjour.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 25VE02648, M. et Mme C…, représentés par Me Aubry, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les refus de séjour sont entachés d’une erreur de fait, dès lors que la mère du requérant et leur fille sont de nationalité française ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 juin 2025.
II – Par une requête enregistrée le 25 août 2025 sous le n° 25VE02649, M. et Mme C…, représentés par Me Aubry, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les refus de séjour sont entachés d’une erreur de fait, dès lors que la belle-mère de la requérante et leur fille sont de nationalité française ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. et Mme C…, ressortissants malgaches nés le 23 septembre 1959 et le 16 décembre 1963, entrés en France le 11 décembre 2019 munis de visas de court séjour, ont fait l’objet de deux arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi édictés par le préfet de Loir-et-Cher le 26 avril 2021. Leurs recours dirigés contre ces arrêtés ont été rejetés par deux jugements no 2103716 et n° 2103717 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles puis par deux ordonnances n° 21VE02881 et n° 21VE02879 du 22 septembre 2022 et du 23 mars 2023 du président de la cour administrative d’appel de Versailles. Le 11 avril 2023, M. et Mme C… ont présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « visiteur ». Par les arrêtés contestés du 9 juillet 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux arrêtés du 26 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2403687, 2403688 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, mis fin aux mesures de surveillance prises à leur encontre et renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. et Mme C… relèvent appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande d’annulation des décisions de refus de séjour.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le jugement attaqué sont inopérants et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. et Mme C… se prévalent de l’ancienneté de leur séjour, de la présence de la mère A… C…, de nationalité française, qui les héberge et dont l’état de santé nécessite leur assistance, de celle de leur fille, également de nationalité française, qui n’est plus en mesure d’assister sa grand-mère selon ses déclarations, de leurs attaches familiales distendues avec leur pays d’origine, de leur insertion sociale et de la circonstance que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été annulées pour erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C… ne sont entrés en France qu’en 2019 pour rendre visite à leur fille et à la mère A… C…. Ils se sont maintenus sur le territoire français sans titre de séjour en dépit d’une première mesure d’éloignement le 26 avril 2021. Si la mère A… C…, née le 21 août 1942, souffre notamment de troubles cognitifs, les certificats médicaux produits, en particulier les certificats du 4 septembre 2024, qui ne décrivent d’ailleurs pas la perte d’autonomie de l’intéressée, ne suffisent pas à établir que son état de santé nécessite impérativement l’assistance quotidienne A… et Mme C… et qu’aucune autre aide ne pourrait lui être apportée pour lui permettre de se maintenir à domicile, celle-ci ayant été séparée de son fils et sa belle-fille jusqu’en 2019. M. et Mme C… ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où réside leur fils et où ils ont vécu jusqu’à l’âge de soixante et cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, par les arrêtés contestés, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit A… et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation A… et Mme C….
Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que la fille A… et Mme C… et la mère A… C… sont ressortissantes françaises, il résulte de l’instruction que le préfet de Loir-et-Cher aurait, en tout état de cause, pris les mêmes arrêtés au motif tiré de ce qu’ils n’ont pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 26 avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel A… et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes A… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme E… B… épouse C….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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