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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A D et son époux M. B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2402706, 2402707 du 17 octobre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25BX00413, Mme D, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Gironde la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige n’était pas compétent en l’absence d’une délégation régulière du préfet ;
— le refus de séjour n’est pas suffisamment motivé dès lors notamment qu’il contient des formulations stéréotypées ;
— le refus de séjour et la mesure d’éloignement ont méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est arrivée en France en 2017 avec son époux et deux de leurs enfants alors âgés de sept et cinq ans, un troisième étant né à Bordeaux en novembre 2017 ; elle justifie de revenus stables et réguliers issus de son travail en qualité de femme de ménage et de réels efforts d’intégration, notamment par l’apprentissage de la langue française et ses activités bénévoles, alors par ailleurs que ses enfants sont scolarisés ;
— ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles contreviennent à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— elles ont méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que rien ne justifie que la durée de cette interdiction de retour soit de deux ans.
Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision n° 2024/003310 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
II – Par une requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 25BX00415, M. C, représenté par Me Astié, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25BX00413, en reprenant, par une rédaction identique, les mêmes moyens.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision n° 2024/003311 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. C, ressortissant géorgien, a déclaré être entré en France le 27 septembre 2017 et a été rejoint le 2 octobre suivant par son épouse de même nationalité, Mme D, accompagnée de leurs deux enfants. Leurs demandes d’asile, examinées en procédure accélérée, ont été rejetées par le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2018 et en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions du 22 novembre 2018. Ils se sont maintenus sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement prononcées à leur encontre le 13 août 2018 et ont sollicité le 24 février 2023 leur admission au séjour en se prévalant de leurs liens familiaux sur le territoire français. Par deux arrêtés du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ils relèvent appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00413 et 25BX00415 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Les requérants soulignent en appel qu’ils exercent leurs activités professionnelles respectives de chauffeur livreur et d’aide familiale dans le cadre de contrats à durée indéterminée souscrits en 2022 et 2021, qu’ils justifient d’une réelle intégration, et que leurs enfants, dont le troisième est né sur le territoire national, sont scolarisés de longue date en France. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation pertinente portée par les premiers juge sur les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour le surplus, Mme D et M. C reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Ils n’apportent ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle à leur soutien susceptibles d’infirmer l’appréciation des premiers juges, qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et de M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B C
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 25BX00413, 25BX00415
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