Rejet 2 septembre 2022
Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 oct. 2023, n° 23TL01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 septembre 2022, N° 2203362 et n°2203363 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme C… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2022 de la préfète de l’Aveyron qui l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
II. M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté en date du 27 avril 2022 de la préfète de l’Aveyron qui l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2203362 et n°2203363 du 2 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°23TL01748, Mme D…, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron en date du 27 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation en ce qu’elle ne prend pas en compte les risques encourus dans son pays d’origine et ses liens familiaux en France avec son époux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la mesure d’éloignement est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels elle se trouve exposée en cas de retour en Géorgie dû à son appartenance à la communauté yezidi.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D… a été rejetée par une décision du 23 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle comme faisant double emploi avec le dossier de M. B…, ce dernier ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023 sous le n°23TL01749, M. B…, représentée par Me Brel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aveyron en date du 27 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation en ce qu’elle ne prend pas en compte les risques encourus dans son pays d’origine et ses liens familiaux en France avec son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que la mesure d’éloignement est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Géorgie dû à son appartenance à la communauté yezidi.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. B…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 15 juillet 1978 à Tbilissi (Géorgie) et 12 avril 1977 à Tbilissi (Géorgie), seraient entrés sur le territoire français le 1er décembre 2021. Ils ont introduit le 4 janvier 2022 des demandes d’admission au bénéfice de l’asile, lesquelles ont été rejetées par deux décisions du 10 mars 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. Par deux arrêtés en date du 27 avril 2022, la préfète de l’Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les requêtes susvisées, les intéressés interjettent appel du jugement n°2203362 et n°22053363 du 2 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes d’appel susvisées de Mme D… et M. B… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, qui ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale en Ukraine, sont entrés récemment en France en décembre 2021, et n’ont séjourné sur le territoire français que le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile. Il ressort également des pièces des dossiers qu’ils font l’un et l’autre l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à qu’ils poursuivent leur vie privée et familiale et à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français, dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si les appelants se prévalent de la présence de membres de leur famille respective, notamment la mère, le frère et la belle-sœur de M. B…, ils ne justifient pas entretenir avec eux des liens anciens et particuliers alors que les intéressés ont vécu l’essentiel de leur vie privée, familiale, et sociale dans leur pays d’origine, respectivement jusqu’à l’âge de quarante-trois ans et quarante-quatre ans. Par suite, et dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du caractère très récent de leur entrée en France, l’intensité et l’ancienneté des liens personnels et familiaux sur le territoire dont se prévalent les requérants ne sont pas telles que les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire puissent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs ou aux buts de ces mesures et méconnaitraient ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privée de base légale ne peuvent qu’être écartés.
Enfin, Mme D… et M. B… reprennent en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre les décisions fixant le pays de renvoi. Ils n’apportent devant la Cour aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes des appelants sont manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°23TL01748 de Mme D… et n°23TL01749 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, M. A… B…, à Me Brel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
X. HAÏLI
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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