Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414981 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet du Cantal |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2301021 du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 et les décisions du 1er mars 2023 le concernant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, subsidiairement, de réexaminer sa demande après remise sous 48 heures d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
– il a omis de statuer sur le moyen, fondé, tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
– les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en se méprenant sur l’identité de l’auteur d’une des attestations ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination doivent être annulées en conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
– l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2024 rectifiée le 20 aout 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe né en 1995, est entré en France en 2019 accompagné de sa mère. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 28 octobre 2021. Le 21 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié puis, le 22 mai 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 1er mars 2023, le préfet du Cantal a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par un jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de son mariage religieux avec sa compagne, célébré en Turquie, de l’état de santé de sa fille, de son insertion dans la société française et de son absence de tout lien familial en Russie.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la mère de la fille de M. B… bénéficie de la qualité de réfugié depuis 2009 et que l’enfant ne peut ainsi quitter le territoire français, quand bien même elle ne bénéficie pas elle-même de la qualité de réfugié. En outre, M. B… produit plusieurs attestations faisant état de ce qu’il s’occupe de sa fille qui bénéficie d’un suivi paramédical pour des difficultés d’expression orale et de gestion émotionnelle.
En second lieu, il n’est pas contesté que M. B… vit avec la mère de sa fille, au domicile de celle-ci, ainsi qu’en attestent notamment les récépissés de demande de titre de séjour produits au dossier et que cette vie commune a débuté peu de temps après l’entrée sur le territoire français de l’appelant. En outre, ils se sont mariés religieusement en Turquie le 21 avril 2018, ce qui atteste de l’ancienneté et de la stabilité de leur relation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions et stipulations citées au point 2.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 1er mars 2023. Ce jugement doit être annulé, ainsi que le refus de titre de séjour opposé à M. B…, et par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative que le préfet du Cantal délivre à M. B… un titre de séjour de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a eu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bourg, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2301021 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : Les décisions du 1er mars 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Cantal de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bourg, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aurillac en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Corvellec, première conseillère,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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