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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 21 déc. 2023, n° 23DA01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 juillet 2023, N° 2301274, 2301275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et Mme A… F… D… ont demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler les arrêtés du 31 mars 2023 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures.
Par un jugement n° 2301274, 2301275 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B… C…, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2023.
Par cette même requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A… F… D…, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Somme ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mmes D… et N’tiala Adzouatieri ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise, née le 27 avril 1993, et Mme D…, ressortissante congolaise, née le 2 octobre 1989 sont entrées en France le 21 juillet 2022. Elles relèvent appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 31 mars 2023 par lesquels le préfet de la Somme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces mesures.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Les intéressées se prévalent de la présence en France de leur père, de nationalité française, de cinq frères et sœurs dont quatre en situation régulière et de leur mère dont elles seraient dépendantes. Il ressort des pièces du dossier que les requérantes, respectivement âgées de 29 et 34 ans à la date de l’arrêté attaqué, ne démontrent pas, par la seule production de pièces d’identité de membres de leur famille, l’intensité des liens dont elles se prévalent avec ces derniers, notamment avec leur père présent sur le territoire français depuis 2001. Par ailleurs, si les intéressées soutiennent être venues sur le territoire à la suite d’un accident de travail dont leur père a été victime, elles ne démontrent pas que leur présence auprès de ce dernier serait indispensable. Enfin, les requérantes, qui sont célibataires et sans charge de famille, ne démontrent pas, par la seule production d’un document attestant de leur présence régulière dans une salle multimédia, d’une intégration particulière sur le territoire français outre la présence de membres de leur famille. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mmes C… et D… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par suite, de leurs conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes C… et D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Mme A… F… D…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Fait à Douai le 21 décembre 2023.
La présidente de la cour
Signé : N. Massias
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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