Annulation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 avr. 2024, n° 22BX02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 juillet 2022, N° 2003878 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A Mussotte-Albagnac a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 12 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à la suite de son accident du service du 15 juin 2018.
Par un jugement n° 2003878 du 6 juillet 2022, le tribunal a condamné la commune de Lanton à verser à Mme Mussotte-Albagnac une somme de 3 668,80 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2022, le 15 décembre 2023 et le 23 février 2024, Mme A Mussotte-Albagnac, représentée par Me Bach, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003878 du 6 juillet 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 12 750 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable d’indemnisation du 17 février 2020, et des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
— sa faute doit être retenue dès lors qu’elle a pris plusieurs décisions irrégulières et notamment refusé de faire droit à sa demande préalable indemnitaire ;
— la commune a également commis une faute en laissant s’installer un environnement délétère au travail ;
— elle doit ainsi être condamnée à l’indemniser de ses préjudices consécutifs à son accident de service du 15 juin 2018.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :
— en application de la jurisprudence Moya Caville, il appartient à l’administration de réparer tous les préjudices subis par un agent victime d’un accident reconnu imputable au service qui ne sont pas réparés par le forfait de pension ;
— elle a été victime d’un état anxiodépressif résultant des conditions dans lesquelles sa hiérarchie s’est entretenue avec elle les 16 mai et 8 juin 2018 ; cette situation a été à l’origine de son malaise au travail le 15 juin 2018 ;
— la commune a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 15 juin 2018 de même que l’expert médical désigné par le tribunal pour se prononcer sur ses préjudices ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors qu’elle n’était nullement tenue de travailler le samedi matin pour participer aux célébrations de mariage, lesquelles sont effectués par les officiers d’état civil et eux seuls ; le repos compensateur de 1h30 qui lui avait été accordé était la contrepartie du fait qu’elle avait accepté de travailler le samedi matin ; la suppression de cette contrepartie justifiait qu’elle puisse refuser de travailler le samedi ;
— elle a subi divers préjudices, à savoir un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un pretium doloris ainsi qu’un préjudice moral et divers troubles dans ses conditions d’existence ; ces préjudices doivent être évalués à 12 750 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2023 et 19 janvier 2024, la commune de Lanton, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser à Mme Mussotte-Albagnac la somme de 3668,80 euros et au rejet de l’ensemble des conclusions de cette dernière ;
3°) et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Mussotte-Albagnac une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Elle soutient, en outre, qu’en refusant d’effectuer son service le samedi, Mme Mussotte-Albagnac a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Faïck,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouget, substituant Me Bach, pour Mme Mussotte-Albagnac et de Me Safar, susbtituant la société d’avocats HMS Atlantique, pour la commune de Lanton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Mussotte-Albagnac, rédactrice territoriale titulaire, a exercé les fonctions de responsable du service « état civil – accueil funéraire » de la commune de Lanton. Par une note de service du 8 mars 2018, la commune a informé ses agents de la mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Ce régime prévoyait que les agents bénéficieraient désormais d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) prenant en compte leurs sujétions de service, et la suppression des repos compensateurs octroyés auparavant pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du cycle normal de travail. Mme Mussotte-Albagnac a ainsi été informée qu’elle percevrait l’IFSE et bénéficierait en outre, par exception, d’un repos compensateur d’une heure et demi pour chaque mariage et ou baptême civil célébré le samedi. Mme Mussotte-Albagnac, qui bénéficiait jusque-là d’un repos compensateur d’une demi-journée pour ses jours de présence le samedi, a contesté le nouveau régime mis en place lors d’un entretien avec sa hiérarchie du 16 mai 2018. Le 8 juin 2018, Mme Mussotte-Albagnac a été victime d’une crise d’angoisse sur son lieu de travail, puis, le 15 juin suivant, toujours sur son lieu de travail, d’un malaise à la suite duquel elle a été placée en congé pour maladie. Par un arrêté du 27 août 2018, le maire de Lanton a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 15 juin 2018 et fait prendre en charge par la commune les arrêts et soins qui en ont résulté pour l’agent. A la demande de Mme Mussotte-Albagnac, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 13 août 2019, désigné un expert médical chargé d’évaluer ses préjudices causés par son malaise au travail. Après le dépôt du rapport d’expertise le 24 janvier 2020, Mme Mussotte-Albagnac a présenté le 17 février 2020 une demande préalable indemnitaire, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme Mussotte-Albagnac a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Lanton à lui verser une indemnité de 12 750 euros. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal a condamné la commune de Lanton à verser à Mme Mussotte-Albagnac la somme de 3 668,80 euros à titre de dommages et intérêts. Mme Mussotte-Albagnac relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la responsabilité de la commune de Lanton :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. En premier lieu, en soutenant que la responsabilité de la commune de Lanton serait engagée en raison de « plusieurs décisions irrégulières », Mme Mussotte-Albagnac n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé. A supposer que Mme Mussotte-Albagnac entende se prévaloir de l’illégalité fautive de la décision rejetant implicitement sa demande préalable d’indemnisation, celle-ci a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande, si bien que les vices propres dont elle serait entachée sont sans incidence sur la solution du litige qui a le caractère d’un recours de plein contentieux.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le maire de Lanton ait reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme Mussotte-Albagnac le 15 juin 2018 ne suffit pas, par elle-même, à révéler que la commune aurait commis une faute à l’origine de cet accident de nature à engager sa responsabilité. Si Mme Mussotte-Albagnac soutient également que la commune aurait laissé s’installer une « ambiance délétère » dans le service, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations.
4. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme Mussotte-Albagnac a exprimé son refus d’accepter son nouveau régime indemnitaire issu de l’application du RIFSEEP ainsi que la réduction à une heure et demie, au lieu d’une demi-journée, de son repos compensant ses heures de service effectuées le samedi. Aucun élément au dossier ne permet d’estimer que l’entrevue que Mme Mussotte-Albagnac a eue avec sa hiérarchie le 16 mai 2018, au cours duquel lui ont été exposées les nouvelles modalités d’octroi du repos compensateur, se serait déroulée dans des conditions de nature à engager la responsabilité de la commune sur le terrain de la faute. La seule circonstance que Mme Mussotte-Albagnac ait particulièrement mal vécu l’annonce de la modification de son régime indemnitaire, et la réduction de son repos compensateur, ne suffit pas à engager la responsabilité de la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les responsables de Mme Mussotte-Albagnac auraient, en lui faisant savoir au cours d’un entretien du 8 juin 2018 que son comportement pourrait justifier le lancement d’une procédure disciplinaire, excédé les limites inhérentes à l’exercice du pouvoir hiérarchique et eu une attitude fautive. Au demeurant, la commune a adopté une attitude conciliante en acceptant, par courrier du 25 octobre 2018, un rendez-vous sollicité par Mme Mussotte-Albagnac que celle-ci a finalement annulé au seul motif que la présence annoncée de certains responsables du service créerait chez elle un sentiment d’anxiété et d’épuisement professionnel.
5. Dans ces circonstances, le malaise dont Mme Mussotte-Albagnac a été la victime le 15 juin 2018 sur son lieu de travail ne trouve pas son origine dans une faute de la commune de Lanton.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Ainsi qu’il a été dit, l’accident de service dont Mme Mussotte-Albagnac a été la victime a été reconnu imputable au service par un arrêté du 27 août 2018, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme.
7. Un fonctionnaire qui subit, du fait d’une invalidité ou d’une maladie imputable au service, des préjudices peut obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant notamment ses souffrances physiques ou morales ou son préjudice d’agrément. Toutefois, la personne publique à l’origine d’un dommage causé à un de ses agents par un accident ou une maladie imputable au service peut être exonérée, en partie ou en totalité, de sa responsabilité lorsque ce dommage résulte aussi d’une faute de la victime.
8. Contrairement à ce que soutient Mme Mussotte-Albagnac, qui était responsable du service « état civil – accueil funéraire » de la mairie, l’accompagnement des officiers d’état civil aux cérémonies de mariage et de baptême civil le samedi matin ne peut être regardé comme ne relevant pas de ses attributions normales, alors même que cette tâche n’aurait pas été explicitement mentionnée dans sa fiche de poste. Et c’est précisément pour tenir compte de la sujétion résultant du travail le samedi que Mme Mussotte-Albagnac a perçu l’IFSE dont le montant est supérieur aux indemnités qui lui étaient versées auparavant. Quant au repos compensateur d’une demi-journée dont bénéficiait en pratique Mme Mussotte-Albagnac, il ne constitue pas un avantage acquis quand bien même il aurait été appliqué pendant près de 21 ans. Il en résulte qu’en décidant seule, à la suite de la mise en place du RIFSEEP, dont la mise en œuvre était une obligation légale pour la commune, de ne plus assurer l’accompagnement des élus le samedi matin, Mme Mussotte-Albagnac a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique comme le lui ont rappelé ses responsables au cours de l’entretien du 8 juin 2018. Dans ces conditions, Mme Mussotte-Albagnac, qui n’avait aucun droit au maintien de son ancien repos compensateur, a adopté une attitude fautive qui doit être regardée comme étant à l’origine exclusive des dommages dont elle a demandé réparation devant le tribunal. Une telle faute est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à exonérer en totalité la responsabilité de la commune de Lanton.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la commune de Lanton à verser à Mme Mussotte-Albagnac la somme de 3 668,80 euros à titre de dommages et intérêts. Les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme Mussotte-Albagnac doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
10. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Mussotte-Albagnac les frais d’expertise, lesquels s’élèvent à 1 440 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux rendu le 6 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2003878 du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par Mme Mussotte-Albagnac est rejetée.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 440 euros sont mis à la charge de Mme Mussotte-Albagnac.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lanton présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Mussotte-Albagnac et à la commune de Lanton.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024 laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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