Rejet 11 octobre 2024
Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2304603 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer son entier dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et la lettre de dénonciation établie par sa compagne, d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou, à défaut, d’un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résidence d’une durée de dix ans sous la même astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Nakache-Haarfi.
Par un jugement n° 2304603 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 novembre 2024 et le 7 mai 2025, M. B, représenté par Me Nakache-Haarfi, demande à la cour :
1°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de communiquer l’entier dossier de sa première demande de titre de séjour et de sa demande de renouvellement de celui-ci ;
2°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de résidence de dix ans sous la même astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne doit pas être fait application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer sur la présente requête ;
— le préfet doit communiquer l’ensemble de son dossier administratif relatif à la remise de son premier certificat de résidence algérien et à sa demande de renouvellement, dès lors que le préfet avait initialement prévu de lui octroyer un titre de séjour, et il lui a remis les originaux de ses documents démontrant notamment sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen effectif de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’absence de menace grave à l’ordre public ;
— elles méconnaissent le 4° de l’article 6 et le g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elles emportent sur sa situation ;
— elles méconnaissent le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, né le 20 mai 1991 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 1er janvier 2016. A la suite de sa demande formulée le 1er avril 2021, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de parent d’un enfant français valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022. Par une demande du 13 juillet 2022, il a sollicité, d’une part, le renouvellement de ce certificat et, d’autre part, la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l’identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
5. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français visent les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, le préfet de la Haute-Garonne précise les raisons pour lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et mentionne notamment l’absence d’exercice de l’autorité parentale par M. B sur ses deux enfants à la suite d’un jugement de la juge aux affaires familiales du 1er juin 2023, ainsi que l’absence de justificatifs de sa participation à leur entretien et leur éducation, ou de l’exercice effectif de son droit de visite. Le préfet indique également le principe selon lequel les stipulations de l’accord franco-algérien ne l’empêche pas de refuser l’admission au séjour d’un étranger pour des motifs tenant à l’ordre public, et a alors fait état des condamnations figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’appelant. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’autorité préfectorale indique qu’il se déclare célibataire, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte-tenu notamment du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine, l’Algérie, jusqu’à l’âge de 26 ans où il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales importantes, ses parents y résidant. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement de ce refus de titre de séjour, et n’avait alors pas à faire l’objet d’une motivation distincte conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions en cause sont suffisamment motivées et cette motivation révèle en outre un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / () « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants issus de sa relation avec une ressortissante française, nés les 23 décembre 2020 et 1er avril 2022 à Toulouse, et que le préfet de la Haute-Garonne a notamment refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il ne remplit pas les conditions du 4° de l’article 6 et du g) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors que l’examen de son dossier révèle que par, un jugement du 1er juin 2023 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse, l’autorité parentale sur ses deux enfants a été confiée de manière exclusive à son ex-compagne, tout en fixant leur résidence habituelle au domicile de celle-ci, que l’intéressé ne démontre pas exercer effectivement son droit de visite ni même verser la contribution à l’entretien de ses deux enfants dans les conditions prévues par ce même jugement ou même subvenir aux besoins de ses derniers depuis au moins un an. M. B soutient pour sa part être investi dans l’éducation de ses enfants et exercer désormais conjointement l’autorité parentale avec la mère de ceux-ci, en produisant notamment plusieurs attestations de son entourage et de celui de ses enfants, des photographies où il apparaît en leur présence, des factures d’achats divers et de restauration scolaire collective, deux attestations de la mère de ses enfants, ainsi qu’un nouveau jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2024 lui confiant l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Toutefois, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au 11 juillet 2023, date de l’arrêté litigieux, M. B n’était pas titulaire de l’autorité parentale sur ses enfants. S’il soutient que c’est à son insu que la mère de ses enfants a initié la procédure ayant conduit à confier exclusivement à celle-ci l’exercice de l’autorité parentale, il a été mis en mesure de prendre connaissance des demandes présentées par celle-ci dans le cadre de l’instance qui s’est tenue devant la juge aux affaires familiales à laquelle il n’était ni présent ni représenté, cette décision relevant qu’il y avait été régulièrement convoqué. En outre, il n’est pas établi que les nombreux tickets de caisse de courses alimentaires réalisées avant la date de l’arrêté contesté, lesquels ne sont pas à son nom, étaient destinés à l’entretien de ses enfants. De la même manière, il ne justifie pas qu’il aurait réglé les factures au nom de la mère de ses enfants et dont certaines font au demeurant état d’un arriéré. Les attestations selon lesquelles l’intéressé a accompagné ses enfants à des rendez-vous médicaux et qu’il accompagne et récupère régulièrement un de ses enfants à l’école, sont toutes postérieures à la date de l’arrêté litigieux. Il en est de même des tickets et factures produits à son nom. Enfin, les attestations de son entourage et les photographies non datées le présentant avec ses enfants ne révèlent pas une situation préexistante à l’arrêté en cause et ne sauraient à elles seules justifier de la réalité de la participation effective de M. B à l’éducation de ses enfants. Les documents produits pour la première fois en appel, notamment une attestation d’une pédiatre relative à la présence de l’appelant lors de la consultation de sa fille le 17 septembre 2024, une attestation d’assurance scolaire et extrascolaire pour son fils du 19 septembre 2024, une attestation d’une orthoptiste relative à la présence de l’appelant lors du dépistage visuel de sa fille le 24 septembre 2024, ainsi que des photographies de l’intéressé avec ses enfants datées du 17 au 24 septembre 2024, permettent d’établir qu’il n’a eu la charge de ses enfants qu’une semaine et ne sont, dans ces conditions, pas de nature à démontrer qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et sont en tout état de cause, postérieurs à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, n’étant pas détenteur de l’autorité parentale sur ses enfants à la date de cet arrêté et ne justifiant pas qu’il subvenait à leurs besoins, M. B ne remplissait pas les conditions de renouvellement du certificat de résidence sollicité sur le fondement des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté. Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de fait.
8. En quatrième lieu, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
9. Si l’appelant conteste constituer, à la date de l’arrêté attaqué, une menace à l’ordre public eu égard à l’ancienneté des condamnations dont le préfet de la Haute-Garonne aurait eu connaissance lors de la délivrance du premier titre de séjour dont a bénéficié M. B du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2022, et se prévaut de ce que son ex-compagne n’aurait déposé qu’une seule plainte en 2022 pour des faits de violences intrafamiliales et produit l’avis de classement sans suite du 19 juillet 2022 pour les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours du 1er juillet 2022 dès lors que l’infraction était insuffisamment caractérisée, le premier motif qui lui a été opposé suffisait pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ainsi que l’ont relevé les premiers juges au point 9 de leur jugement.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Les éléments relatifs à la situation de M. B, tels que rappelés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, ne permettent pas de regarder l’intéressé comme ayant fixé des liens personnels et familiaux effectifs en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Alors que M. B n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ainsi qu’il a été exposé au point 7, et sans qu’il ne puisse utilement se prévaloir du jugement de la juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Toulouse du 4 avril 2024 décidant du caractère conjoint de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants, postérieur à l’arrêté litigieux, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
15. Ainsi qu’il a été exposé au point 7 de la présente ordonnance, M. B n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, prononcer à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En dernier lieu, M. B reprend en appel, à l’identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de communiquer l’entier dossier de M. B, que sa requête, contrairement à ce qu’il soutient, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nakache-Haarfi.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne
- Expulsion ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Maroc
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Saisie ·
- Public ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Péremption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Interruption ·
- L'etat ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Djibouti ·
- Procédure contentieuse ·
- Baccalauréat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Service ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Congé ·
- Décision de justice
- Polynésie française ·
- Aviation civile ·
- Transporteur ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Groupe d'entreprises ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Repos compensateur ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Etat civil
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Siège
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Limites ·
- Bâtiment ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.