Rejet 9 décembre 2022
Rejet 21 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 juin 2023, n° 23TL00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 décembre 2022, N° 2206351 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 5 décembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2206351 du 9 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. B…, représenté par Me Barakat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 5 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l’article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 15 octobre 1992 à Bénin City, de nationalité nigériane, déclarant être entré en France le 18 décembre 2020, a été interpellé par les services de la police nationale le 4 décembre 2022 pour des faits de violences sur conjoint. Par un arrêté 5 décembre 2022, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… interjette appel du jugement n°2206351 du 9 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… reprend en appel son moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier.
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré le 18 décembre 2020 en France et qu’il s’y maintient de façon irrégulière. A la date de l’arrêté en litige, le séjour sur le territoire français de l’appelant demeure ainsi très récent. Si l’appelant, sans domicile fixe, déclare vivre depuis plusieurs années avec la mère de ses deux enfants dont un enfant né le 20 septembre 2022, il n’apporte devant la cour aucune précision sur la durée et les conditions de leur vie commune. En tout état de cause, cette vie familiale présente un caractère récent et les pièces produites devant la cour ne suffisent pas à justifier de la contribution régulière et effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis qu’il est né. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son autre enfant, âgé de 8 ans, vit au Nigéria avec sa tante, et que le requérant dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel réside sa mère, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de M. B…, et alors que n’est alléguée aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu’en France, et notamment au Nigéria, la décision contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.
Il s’ensuit que, par les moyens qu’il invoque contre cette décision, l’appelant n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2023.
Le président-assesseur de la 4ème chambre,
X. Haïli
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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