Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2024, n° 24TL00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 avril 2023, N° 2302317 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2302317 du 25 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B…, représenté par Me Canadas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 21 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, en ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige, que :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Il soutient, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision n’a pas été prise à la suite d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Il soutient, en ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, que :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient, en ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français, que :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par décision du 26 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 12 janvier 1994, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2019. Après le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2020, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2021. Le 19 avril 2023, il a été interpellé par les services de police, puis placé en garde à vue pour des faits de violence aggravées avec arme et en réunion. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit à ce dernier de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023. Il relève appel du jugement rendu le 25 avril 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné à Mme C…, cheffe de la section éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, M. B… reprend en appel, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels la magistrate désignée a suffisamment et pertinemment répondu. Il en va ainsi, en particulier, s’agissant des motifs par lesquels la magistrate désignée a estimé que M. B… représentait une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants vivant en France ni même avoir noué avec ces derniers des liens affectifs. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens de M. B… par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Canadas. Copie en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 8 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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