Rejet 26 janvier 2024
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 24TL00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 janvier 2024, N° 2304879 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a contesté devant le tribunal administratif de Nîmes le placement en assistance éducative à l’aide sociale à l’enfance de ses trois enfants et a sollicité l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Par une ordonnance n° 2304879 du 26 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 24TL00340, Mme B demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ()".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le juge pour enfants du tribunal judiciaire d’Avignon a, par jugements en date du 25 juillet 2022 et du 26 juin 2023, renouvelé le placement en assistance éducative à l’aide sociale à l’enfance des trois enfants de Mme B. Il n’appartient pas à la juridiction administrative mais à la seule juridiction judiciaire de connaître du litige par lequel la requérante conteste le placement de ses enfants et sollicite l’engagement de la responsabilité de l’Etat à ce titre. Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit, ainsi, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL00340
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