Rejet 23 mai 2025
Rejet 4 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2414533 du 23 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Odin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour portant mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1994, entrée en France le 28 septembre 2018 munie d’un visa long séjour mention « étudiant », a été mise en possession de titres de séjour portant la même mention, dont le dernier a expiré le 30 septembre 2022. Elle a ensuite présenté une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté contesté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 23 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées.
L’arrêté contesté mentionne que Mme A… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne sur le territoire français, qu’elle est célibataire, sans charge d’enfant et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Il précise, en outre, que la requérante ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour étudiant, en application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, dès lors qu’elle a achevé ses études à l’issue de l’année scolaire 2020-2021. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018, de son insertion sociale et professionnelle, de son mariage religieux avec un ressortissant français, de la nationalité française de sa mère et de ses demi-frères et sœurs, et de son isolement en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le titre de séjour dont elle était titulaire et le brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion qu’elle a obtenu le 9 juillet 2020 ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Elle ne justifie pas de la réalité de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle se serait mariée religieusement le 19 juillet 2020 à Dakar, alors que celui-ci réside à Bourg-en-Bresse (01), tandis qu’elle est hébergée par un proche à Cergy-Pontoise (95). Par ailleurs, si elle produit le certificat de nationalité française de sa mère, elle ne justifie ni de la présence en France de celle-ci, ni de ce que sa présence auprès d’elle et de ses demis frères et sœurs serait indispensable. Mme A… ne justifie pas davantage de son insertion professionnelle par la production de quelques bulletins de paie pour des contrats de courte durée en qualité d’agent d’accueil, au cours de l’année 2024. Dans ces circonstances, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Souche ·
- Irrecevabilité ·
- Extraction ·
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Étranger
- Changement d 'affectation ·
- Illégalité ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Public
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Avocat ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réversion ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité externe ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Ours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Réclamations au directeur ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Crédit d'impôt ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Demande de remboursement ·
- Réclamation ·
- Recherche scientifique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Scientifique ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Gouvernement ·
- Ordonnance ·
- Homme ·
- Royaume du maroc ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Nigeria ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.