Rejet 19 novembre 2024
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24NT03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 novembre 2024, N° 2311649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2311649 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant des moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, elle s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui y est entrée le 19 juin 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile et par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 22 février 2021 qu’elle n’a pas exécutée. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas été signées par une autorité compétente, sont insuffisamment motivées, n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation, méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
7. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles n’ont ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
8. En sixième lieu, Mme A indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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