Rejet 14 octobre 2025
Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25TL02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 octobre 2025, N° 2407595 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » a demandé au tribunal administratif de Montpellier de faire exécuter le jugement n° 2302424, 2303475, 2303492 du 5 septembre 2024 par lequel ce tribunal a, d’une part, annulé la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiale de l’Aude lui a demandé le reversement d’une somme de 756 euros au titre de l’allocation de logement familiale pour les mois d’avril à juin 2021 et, d’autre part, condamné la caisse d’allocations familiales à procéder au reversement des sommes conservées au titre de l’allocation de logement familiale entre le 1er juillet 2021 et le 16 décembre 2022.
Par un jugement n°2407595 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Aude de verser à la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » la totalité de la somme à laquelle elle a droit au titre de l’allocation de logement familiale pour la période de novembre 2021 à décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 25TL02529, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement °2407595 du 14 octobre 2025 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » ;
3°) de constater l’exécution totale par elle de l’Aude du jugement n° 2302424, 2303475, 2303492 du 5 septembre 2024 ;
4°) de mettre à la charge de la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 » la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…)1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi (…) ; ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». La procédure prévue par l’article L. 911-4 se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution. En conséquence, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues contre la décision dont il est demandé au juge d’assurer l’exécution.
Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la caisse d’allocations familiales de l’Aude au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la caisse d’allocations familiales de l’Aude est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude et à la société « Rue de l’ancienne porte de Béziers 2 ».
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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