Rejet 14 février 2025
Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2303826 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les décisions en date du 23 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Par un jugement n° 2303826 en date du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 24 mars 2025, Mme B, représentée par Me Delacharlerie, demande à la Cour, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2303826 du tribunal administratif de Montreuil en date du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête de première instance n’était pas tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 juin 2019. Par des décisions en date du 23 juillet 2020, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Mme B relève appel du jugement en date du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées en date du 23 juillet 2020 ont été notifiées le 30 juillet 2020 à l’adresse mentionnée par Mme B dans sa demande de titre de séjour, au 45, rue de Merlan à Noisy-le-Sec, et que le pli est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les services postaux ayant précisé que le pli a été « Retourné à l’expéditeur pour cause de boîte aux lettres non identifiable ». Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, au regard de ces éléments, que la requérante ne conteste pas sérieusement, les décisions litigieuses doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à Mme B le 30 juillet 2020, de sorte que le délai de recours avait expiré le 29 mars 2023, date d’enregistrement de la demande présentée par Mme B au tribunal administratif de Montreuil. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en rejetant cette demande pour tardiveté, le tribunal a entaché le jugement d’irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 0
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