Rejet 18 novembre 2024
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 24MA03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 18 novembre 2024, N° 2401271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2401271 du 18 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Pintrel, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 18 septembre 2024 de la présidente du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée méconnaît les articles R. 411-1 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il méconnaît les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bastia a, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 10 octobre 2024, présentée par M. A… et dirigée contre l’arrêté du 18 septembre 2024 du préfet de la Corse-du-Sud, ne comportait qu’un rappel des faits relatifs à sa situation personnelle et familiale. Le mémoire complémentaire présenté par l’intéressé le 28 octobre 2024 ne comportait, quant à lui, qu’une phrase d’information relative à la production de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, la demande dont était saisi le tribunal administratif de Bastia ne comportait l’exposé d’aucun moyen, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La circonstance que pour engager sa démarche devant la juridiction, M. A… ne s’était pas adjoint les services d’un conseil demeure sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée. Par ailleurs, s’agissant d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction pouvait se prononcer sans avoir à inviter M. A… à procéder à une régularisation. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 411-1 du code de justice administrative et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
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