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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 10 janv. 2024, n° 23TL01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 novembre 2022, N° 2202998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202998 du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Hamza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 15 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ; le jugement est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il a considéré que la décision a été signée par Mme E ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme D, ressortissante nigériane née le 25 mars 1995 à Abeokuta (Nigéria), a déclaré être entrée en France le 9 novembre 2020, et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2021, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2022. Par un arrêté du 15 septembre 2022, la préfète du Gard l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée à l’encontre de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Si le jugement attaqué fait mention de manière erronée que l’arrêté a été signé par Mme E, directrice par intérim des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard, alors que la préfète avait produit à l’appui de ses écritures en défense devant le tribunal la copie de l’arrêté de délégation consentie à M. Loiseau, secrétaire général et signataire de l’arrêté, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, s’agissant d’une erreur matérielle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l’exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté de la préfète du Gard vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, la préfète a précisé les éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme D, notamment la procédure concernant sa demande d’asile. L’arrêté a également indiqué que l’intéressée ne peut se prévaloir de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour en France et ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu pendant au moins 25 ans et dans lequel elle pourra reconstituer sa cellule familiale avec son époux, débouté de sa demande d’asile et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, l’arrêté en litige mentionne que Mme D n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, même si la préfète du Gard n’a pas mentionné la circonstance que Mme D est mère d’une fille née en France le 27 juillet 2021 et qui faisait alors l’objet d’une mesure éducative, l’arrêté est suffisamment motivé. La motivation de l’arrêté révèle, contrairement à ce qui est soutenu, que la préfète du Gard a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; « . Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 532-1 de ce code : » Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () « et aux termes de l’article L. 542-2 : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ". En l’espèce, Mme D, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juin 2022, n’avait plus droit au maintien sur le territoire français et n’avait pas sollicité son admission au séjour sur un autre fondement. Si elle expose que la demande d’asile présentée au nom de sa fille mineure née le 27 juillet 2021 lui conférait le maintien de son droit au séjour, il ressort des pièces du dossier que cette demande présentée le 14 juin 2022 a fait l’objet d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 septembre 2022 statuant en procédure accélérée sur le fondement de l’article L. 531-24 2° du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en novembre 2020 avec son compagnon de nationalité sierra-léonaise, avec lequel elle est séparée de fait depuis le départ de ce dernier en octobre 2021. Elle n’a résidé régulièrement en France que sous couvert d’une demande d’asile, dont elle a été déboutée. Elle n’avait pas dès lors vocation à demeurer sur le territoire français, alors même qu’elle a donné naissance à une enfant née le 27 juillet 2021. La requérante, qui a la garde de son enfant, laquelle fait l’objet d’un suivi éducatif judiciaire en France et dont une ordonnance modificative en date du 23 septembre 2022 a levé le placement au titre de l’aide sociale à l’enfance, ne justifie pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale avec son enfant dans son pays d’origine à la suite de sa séparation avec son compagnon. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France où elle a été admise à résider le temps de l’instruction de sa demande d’asile, de la circonstance que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache familiale au Nigéria où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, la préfète du Gard n’a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Elle n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Il est constant que l’enfant de Mme D n’a plus de relations avec son père. Eu égard au très jeune âge de son enfant, la décision d’éloignement ne peut être regardée comme portant une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut dès lors être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Mme D soutient que son retour au Nigéria l’exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne produit aucun élément précis et circonstancié qui n’aurait pas déjà été porté à la connaissance des autorités en charge de l’asile, de nature à établir la réalité des risques allégués alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de l’enfant au Nigeria, avec sa mère qui en a la garde, porterait atteinte à son intérêt supérieur, alors au surplus que la demande d’asile présentée au nom de sa fille a été rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 16 février 2023. Le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 précité de la Convention internationale des droits de l’enfant ne peut être qu’écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Me Hamza et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 10 janvier 2024.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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