Annulation 30 juin 2025
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 avr. 2026, n° 25LY01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2409970 du 30 juin 2025, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à la préfète de l’Ain ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
I°) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 25LY01875, la préfète de l’Ain demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal.
Elle soutient que :
– les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’incluent pas au sein des exonérations à la condition de ressources les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % ;
– Mme B… ne justifie pas des caractères stables et réguliers de ses ressources sur une période d’au moins trois ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026 Mme B…, représentée par Me Dachary, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le tribunal a justement jugé que l’exonération de la condition de ressources prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à sa situation ;
– la préfète a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 25 mars 2026.
II°) Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro 25LY01876, la préfète de l’Ain demande à la cour qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Elle soutient que les moyens qu’elle soulève dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2026 Mme B…, représentée par Me Dachary, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le tribunal a justement jugé que l’exonération de la condition de ressources prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique à sa situation ;
– la préfète a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 25 % par une décision du 25 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les rapports de Mme Michel ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née en 1975, est entrée en France le 16 juillet 2011. A compter du 30 juillet 2013, elle a bénéficié de cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé puis, à compter du 16 janvier 2017, de cartes de séjour d’une durée de deux ans. Le 17 avril 2024, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». La préfète de l’Ain, après lui avoir délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mai 2024 au 3 mai 2026, a rejeté le surplus de sa demande par une décision du 16 juillet 2024. Par un jugement du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et enjoint à la préfète de l’Ain ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La préfète de l’Ain demande l’annulation de ce jugement par la requête n° 25LY01875 et qu’il soit sursis à son exécution par la requête n° 25LY01876. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui sont dirigées contre le même jugement pour qu’il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / (…). ». Aux termes de l’article L. 821-2 de ce code : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. / (…) ». Aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %. / Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’allocation prévue par l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale n’entre pas dans le champ des exonérations de la condition de ressources des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui visent seulement et précisément l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
4. Il ressort des pièces des dossiers que Mme B… bénéficiait depuis plusieurs années de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’un taux d’incapacité se situant entre 50 et 80 % sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale laquelle n’est pas mentionnée par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à titre d’exonération de la condition de ressources. Ainsi, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a jugé que la préfète de l’Ain avait commis une erreur de droit en refusant la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » et a annulé pour ce motif sa décision du 16 juillet 2024.
5. Il appartient toutefois à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par Mme B… devant le tribunal.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans ne peut pas être délivrée au titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident si ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance. Ces dispositions ne permettent à l’administration de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale. Elles doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu’elles mentionnent mais également des autres prestations d’aide sociale, notamment l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code. Mme B…, qui ne justifie d’un revenu mensuel au moins égal au salaire minimum de croissance qu’à compter de 2024, ne remplissait pas la condition de ressources prévue à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande au motif que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour que lui soit délivrée une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme B… devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
8. Dès lors que le présent arrêt statue sur l’appel de la préfète de l’Ain dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2025, les conclusions de la requête n° 25LY01876 à fin de sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme B… soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25LY01876.
Article 2 : Le jugement n° 2409970 du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2025 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Céline Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La présidente,
C. Michel
L’assesseure la plus ancienne,
A-G Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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