Rejet 25 janvier 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24TL02131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 janvier 2024, N° 2307055 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2307055 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 24TL02131 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 janvier 2024 et l’arrêté du préfet de l’Hérault ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et méconnaît l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen par le préfet de sa situation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant géorgien né en 1960, est entré en France, selon ses déclarations le 7 avril 2023. Sa demande d’asile ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre le 9 novembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France pendant douze mois. Il relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Les mentions de la décision attaquée rappellent les circonstances du rejet de la demande d’asile du requérant, sa situation familiale en France en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et font état de ce que l’intéressé n’apportait pas d’éléments nouveaux sur les risques encourus par rapport à ceux exposés dans le cadre de sa demande d’asile. Ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet du dossier sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la décision ne comporte pas de rappel des problèmes de santé invoqués par le requérant dont il n’avait pas informé l’administration.
4. Aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Le requérant dont la demande d’asile avait été rejetée dans les conditions exposées au point 2, n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français. Il pouvait donc faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault, qui s’est livré à une appréciation et ne s’est pas cru en compétence liée comme le révèle la motivation adoptée, n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 542-4 du même code.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Le requérant soutient devoir faire l’objet d’un suivi médical en France en raison de ses problèmes de santé consistant en un handicap moteur et psychologique, des troubles hypertensifs, des problèmes ophtalmologiques et une pneumopathie aiguë. Toutefois les pièces médicales produites ne permettent pas de justifier la nécessité d’un suivi en France et, malgré les limites du système de santé géorgien invoquée, l’impossibilité de bénéficier d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 précité doit ainsi être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France accompagné de son frère le 8 mars 2022 à l’âge de 62 ans. L’appelant ne peut se prévaloir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du risque encouru dans son pays d’origine dont la réalité n’est au demeurant pas établie ainsi qu’il est exposé au point 11. A la date de l’arrêté en litige le séjour en France du requérant est très récent et lié à l’examen de sa demande d’asile, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il dispose d’attaches. Dès lors, même s’il fait valoir son état de santé, qui ainsi qu’il a été exposé peut faire l’objet d’un suivi approprié en Géorgie, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure d’éloignement contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de destination doit être écarté.
10. Il ressort des mentions de la décision attaquée, notamment de ses visas, que le préfet a examiné la situation de l’intéressé au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’absence d’examen particulier doivent être écartés.
11. A supposer que le requérant ait aussi entendu invoquer le risque encouru en mentionnant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, il ne produit aucune pièce en ce sens.
.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. D’une part, il ressort de la motivation même de l’arrêté du 9 novembre 2023 que le préfet de l’Hérault a bien pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, le rejet de sa demande d’asile ainsi que les circonstances, non contestées, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, comme exposé aux points 8 et 11 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que l’appelant ne dispose d’aucun lien personnel ou familial stable en France, qu’il peut bénéficier d’un suivi médical en Géorgie, qu’il n’encourt pas de risque dans son pays d’origine et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France après le rejet de sa demande d’asile. Par conséquent, le préfet de l’Hérault, qui a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences du texte précité et du code des relations entre le public et l’administration, n’a pas commis une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2024.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL02131
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