Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24NC03045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390021 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société ar actions sim lifiée (SAS) B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 ar lequel la réfète de l’Aube, d’une art, l’a mise en demeure de mettre en conformité l’installation de méthanisation qu’ils ex loitent à Lusigny-sur-Barse avec les rescri tions des oints 2.7, 2.10.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 et 7.2 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, dans un délai de trois mois, et, d’autre art, lui a fait interdiction de recevoir et incor orer de nouveaux intrants et, enfin, lui a rescrit, dans un délai de cinq jours, l’évacuation des intrants our lesquels l’ex loitant ne dis ose as de l’agrément sanitaire, ainsi que de condamner l’Etat à verser à la SAS B… une somme de 2 000 000 euros au titre de son réjudice matériel et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 30 000 euros au titre de son réjudice moral ou d’angoisse.
La société B… et M. B… ont également demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 ar lequel la réfète de l’Aube a rejeté la demande d’enregistrement relative à l’augmentation en ca acité de l’unité de méthanisation qu’ils ex loitent à Lusigny-sur-Barse et à la création d’un stockage dé orté de digestat brut sur le territoire de cette commune ainsi que de condamner l’Etat à leur verser une somme de 2 000 000 euros en ré aration du réjudice matériel subi et de condamner l’Etat à verser à M. B… une somme de 30 000 euros au titre du réjudice moral subi.
ar un jugement n° 2302983, 2302985, du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne, d’une art, a rononcé un non-lieu à statuer sur les demandes à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté de mise en demeure de la réfète de l’Aube du 22 décembre 2023 et a rejeté le sur lus des demandes de la société B… et de M. B….
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la SAS B… et M. B…, re résentés ar Me Enfert, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne du 10 octobre 2024 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 ar lequel la réfète de l’Aube a refusé de rocéder à l’enregistrement de la demande dé osée ar la société B… en vue de l’augmentation en ca acité de l’unité de méthanisation et de la création d’un stockage dé orté et a rejeté la demande de la société B… tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du réjudice matériel qu’elle estime avoir subi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 ar lequel la réfète de l’Aube a refusé de rocéder à l’enregistrement de la demande dé osée ar la société B… en vue de l’augmentation en ca acité de l’unité de méthanisation et de la création d’un stockage dé orté ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de rendre un nouvel arrêté dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir autorisant l’enregistrement de la demande de la société B… ;
4°) de condamner l’Etat à verser à la société B… une somme de 600 000 euros hors taxes au titre du réjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le réfet ne démontre as que le rojet serait incom atible avec l’orientation n° 4 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie, le site fonctionnant sans rélèvement d’eau dans le milieu naturel ;
- les omissions du dossier d’enregistrement en ce qui concerne les analyses agronomiques des sols n’entachent as d’irrégularité la rocédure, le dossier déclaratif évoquant le lan d’é andage et le site de méthanisation dis osant d’analyses dès 2021 transmises à la chambre d’agriculture et qui ont été ortées à la connaissance du réfet à la suite des contrôles de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
- l’im lantation de la lagune de stockage est com atible avec les rescri tions générales de l’article 6 de l’arrêté du 12 août 2010 dans sa rédaction a licable à la demande de la société étitionnaire im osant alors le res ect d’une distance minimale de 100 mètres et non de 200 mètres avec la ferme hébergeant un centre éducatif fermé, et, subsidairement, la lagune étant un stockage tem oraire du digestat avant é andage, la cour ne devrait im oser qu’une distance de 100 mètres ;
- le rojet est conforme au 6ème et au 7ème rogramme d’actions régional relatif à la directive nitrate ;
- la société dis ose de la com étence technique our ex loiter une unité de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement ainsi que le relève en articulier la ra ort de la société Socotec du 24 janvier 2024 ainsi que le ra ort du Bureau d’études Rytec du 1er octobre 2024 ;
- la réfecture est res onsable d’un enlisement sans objet du rojet au cours de l’année 2024 lui ayant causé un réjudice de manque à gagner s’élevant à la somme de 600 000 euros hors taxes.
ar un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ar les requérants ne sont as fondés.
La clôture de l’instruction a été rononcée avec effet immédiat le 30 juin 2025 à 11 h 43 sur le fondement de l’article L. 611-11-1 du code de justice administrative.
Des ièces et un mémoire, résentés our la société B… et M. B…, ont été enregistrés le 30 juin 2025, res ectivement à 14 h 20 et 14 h 29, ostérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1 ;
- l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Michel, remier conseiller,
- les conclusions de M. Denizot, ra orteur ublic,
- et les observations de Me Enfert avocat de la société B… et de M. B….
Une note en délibéré et des ièces com lémentaires résentées our la société B… et M. B… ont été enregistrées res ectivement les 28 et 29 se tembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société B…, dont M. B… est résident et associé, ex loite de uis le mois de juillet 2021 sur le territoire de la commune de Lusigny-sur-Barse une unité de méthanisation relevant de la rubrique 2781-1 de la nomenclature des installations classées our la rotection de l’environnement sous le régime de la déclaration. A la suite de visites des agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Grand Est les 20 novembre et 4 décembre 2023, la réfète de l’Aube a, ar un remier arrêté du 22 décembre 2023, mis la société B… en demeure de res ecter les rescri tions des oints 2.7, 2.10.2, 3.5.2, 3.6.2, 3.7.2.2, 4.4, 5.1, 5.3, 5.4 et 7.2 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration dans un délai de trois mois, lui a fait interdiction de recevoir et incor orer de nouveaux intrants et, enfin, lui a rescrit, dans un délai de cinq jours, l’évacuation des intrants our lesquels l’ex loitant ne dis ose as d’un agrément sanitaire. ar un second arrêté du 22 décembre 2023, la réfète de l’Aube a refusé de rocéder à l’enregistrement de la demande dé osée ar la société B… le 8 mars 2021 en vue de l’augmentation en ca acité de l’unité de méthanisation et de la création d’un stockage dé orté. La société B… et M. B… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne d’annuler ces deux arrêtés, d’autoriser la re rise de l’ex loitation et l’augmentation de la ca acité de traitement de l’unité ainsi que de condamner de l’Etat à leur verser res ectivement les sommes de 2 000 000 euros et de 30 000 euros en ré aration des réjudices qu’ils estimaient avoir subis. ar un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif, d’une art, a rononcé un non-lieu à statuer sur les demandes d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté de mise en demeure de la réfète de l’Aube du 22 décembre 2023 et a rejeté le sur lus des demandes de la société B… et de M. B…. La société B… et M. B… relèvent a el de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 ortant refus d’enregistrement et à la condamnation de l’Etat à indemniser la société B… du réjudice de manque à gagner qu’elle estime avoir subi.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 décembre 2023 ortant refus d’enregistrement :
Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est ris ar le réfet a rès avis des conseils munici aux intéressés. / En vue d’assurer la rotection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le réfet eut assortir l’enregistrement de rescri tions articulières com létant ou renforçant les rescri tions générales a licables à l’installation. Dans les limites ermises ar la rotection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces rescri tions articulières euvent aussi inclure des aménagements aux rescri tions générales justifiés ar les circonstances locales. Dans ces deux cas, le réfet en informe l’ex loitant réalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission dé artementale consultative com étente. / Le réfet ne eut rendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’ex loitation rojetée garantiraient le res ect de l’ensemble des rescri tions générales, et éventuellement articulières, a licables. Il rend en com te les ca acités techniques et financières que le étitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui ermettre de conduire son rojet dans le res ect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. / Si un ermis de construire a été demandé, il eut être accordé mais les travaux ne euvent être exécutés avant que le réfet ait ris l’arrêté d’enregistrement ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dis ositions du résent titre les usines, ateliers, dé ôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations ex loitées ou détenues ar toute ersonne hysique ou morale, ublique ou rivée, qui euvent résenter des dangers ou des inconvénients soit our la commodité du voisinage, soit our la santé, la sécurité, la salubrité ubliques, soit our l’agriculture, soit our la rotection de la nature, de l’environnement et des aysages, soit our l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit our l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit our la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du atrimoine archéologique ».
Lorsque le juge se rononce a rès la mise en service de l’installation, il lui a artient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des ca acités financières et techniques du étitionnaire ou, le cas échéant, de l’ex loitant auquel il a transféré l’autorisation.
our rejeter la demande d’enregistrement des installations ex loitées ar la société B…, la réfète de l’Aube s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que la société étitionnaire n’était as en mesure de démontrer être en ca acité technique d’ex loiter son installation dans le res ect des intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement.
Il résulte de l’instruction que de uis la mise en service au mois de juillet 2021 de l’unité de méthanisation ex loitée ar la société B… à Lusigny-sur-Barse sous le régime de la déclaration, l’ex loitant a fait l’objet de quatre arrêtés réfectoraux de mise en demeure entre 2021 et 2023. Il résulte notamment du dernier arrêté de mise en demeure du 22 décembre 2023, ris concomitamment au refus d’enregistrement en litige, que l’ins ection des installations classées our la rotection de l’environnement a constaté de nombreux manquements aux dis ositions de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux rescri tions générales a licables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n° 2781-1, tenant à la méconnaissance des dis ositions relatives à la sécurité des installations électriques, à l’absence de limitateur de rem lissage de la ré-fosse, à la défaillance de la torchère dont le système de déclenchement automatique était en anne, à l’inca acité de l’ex loitant à être en mesure de justifier de l’admission des matières entrantes sur le site de uis sa mise en service ainsi qu’à fournir aux ins ecteurs le rogramme de maintenance réventive et à justifier des o érations réalisées sur l’installation dans ce cadre, en articulier our les sou a es de sécurité. Les ins ecteurs ont également relevé la non-conformité du dis ositif de contrôle de ression des digesteurs, le dysfonctionnement d’un des systèmes de relevage des eaux souterraines, la non-conformité du réseau de collecte des effluents aqueux qui n’était as de ty e sé aratif, l’absence d’installation d’un com teur volumétrique sur la om e de rejet des eaux dans le fossé, l’absence de conformité de la qualité des eaux rejetées, l’inca acité de l’ex loitant à démontrer le res ect des valeurs limites d’émission des rejets dans le milieu naturel, l’absence de tenue d’un registre des déchets, ainsi que le défaut d’installation d’un dis ositif ermettant de déterminer la cote des eaux souterraines et la mesure journalière du niveau du toit de la na e, en méconnaissance, à ce titre, des alinéas 1 à 3 de l’article 5 de l’arrêté du 26 juin 2023 ar lequel la réfète de l’Aube a rescrit à l’ex loitant des mesures s éciales. Les nombreux manquements constatés sont en lien avec des risques d’ex losion, de contamination des sols et des eaux souterraines ou de consommation excessive de ces dernières. ar ailleurs, l’installation a connu lusieurs autres incidents de uis sa mise en service, consistant en un débordement du système de gestion des effluents liquides, non déclaré s ontanément avant le 20 juillet 2021, et un rejet d’hydrogène sulfuré dans l’atmos hère à la suite d’un dysfonctionnement matériel le 16 août 2021. En outre, si les requérants se révalent du ra ort de la société Socotec du 24 janvier 2024 ainsi que du ra ort du Bureau d’études Rytec du 1er octobre 2024 indiquant en articulier que l’unité de méthanisation est en bon état de fonctionnement, ex loitée et entretenue conformément aux exigences réglementaires et techniques et qu’une augmentation de la roduction ourrait être envisagée our un assage en régime d’enregistrement, il résulte de l’instruction que l’ex loitant a transmis, le 15 mai 2024, un nouveau ra ort d’incident du 3 mai 2024 faisant état d’un arrêt de la om e du digesteur n° 1 ayant entraîné un soulèvement du lancher du ost-digesteur et un débordement du digestat liquide. Lors de la visite de l’ins ection des installations classées our la rotection de l’environnement, il a été constaté que des eaux susce tibles d’être olluées étaient sorties du site sur un chemin et un cham voisin, circonstance non signalée ar l’ex loitant, alors qu’aucune analyse des eaux n’a u lors de cette visite être résentée aux ins ecteurs environnementaux. ar ailleurs, il résulte de l’instruction que lors de la visite de l’ins ection des installations classées our la rotection de l’environnement du 7 mars 2025 ainsi que des investigations com lémentaires des 12 et 13 mars 2025, des odeurs nauséabondes ont été constatées à roximité immédiate du bassin de décantation des eaux luviales de l’installation, lequel a nécessité le maintien en ermanence d’une oxygénation our éviter la formation de conditions ro ices à l’émission d’odeurs.
L’ensemble des défaillances et insuffisances constatées de uis la mise en service de l’installation en juillet 2021 sous le régime de la déclaration révèle tant ar leur nombre que leur gravité et leur durée, que la société B… ne ossède as, à la date du résent arrêt, des ca acités techniques suffisantes our lui ermettre d’ex loiter une installation de méthanisation sous le régime de l’enregistrement, lequel autorise un tri lement de la quantité d’intrant traité, en res ectant les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, ce seul motif suffisant à fonder la décision de refus d’enregistrement en litige.
Il résulte de ce qui récède que la société B… et M. B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2023 de la réfète de l’Aube ortant refus d’enregistrement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En se bornant à soutenir que l’Etat est res onsable d’un enlisement sans objet de son rojet au cours de l’année 2024 our un manque à gagner évalué à hauteur d’une somme 600 000 euros hors taxes, la société requérante n’établit as une faute de l’Etat qui serait ar ailleurs la cause directe et certaine du réjudice invoqué.
Il résulte de tout ce qui récède que la société B… et M. B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Cham agne a rejeté leurs demandes. ar voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles résentées sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne euvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à la SAS B…, à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche.
Co ie en sera adressée à la réfète de l’Aube.
Délibéré a rès l’audience du 18 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, résident de chambre,
- Mme Guidi, résidente-assesseure,
- M. Michel, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
Signé : A. Michel
Le résident,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : E. Delors
La Ré ublique mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la êche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision
our ex édition conforme,
La greffière,
E. Delors
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Escroquerie ·
- Asile ·
- Fait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Juge des tutelles ·
- Juridiction administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Indigent ·
- Tribunaux administratifs ·
- Funérailles ·
- Cimetière ·
- Responsabilité ·
- Crémation ·
- Maire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- État
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail ·
- Égypte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Professions médicales et auxiliaires médicaux ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Formation professionnelle ·
- Responsabilité pour faute ·
- Travail et emploi ·
- Santé publique ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Action ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Site ·
- Illégalité ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.