Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 2 avr. 2024, n° 22TL21202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2022, N° 2001245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de droit néerlandais Arbo Pompen & Filters c/ département du Gard, société Eiffage Route Grand Sud, société, société Eiffage B .. A .. Méditerranée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement le département du Gard et la société en nom collectif Eiffage Route Grand Sud, venant aux droits de la société Eiffage B… A… Méditerranée, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 31 mai 2017 après avoir ordonné, avant-dire droit, une expertise en vue d’évaluer l’étendue de ses préjudices et de les condamner solidairement à lui verser une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Par la même demande, la société de droit néerlandais Arbo Pompen & Filters, employeur de Mme F…, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le département du Gard et la société Eiffage Route Grand Sud à lui verser une indemnité de 48 902,55 euros, à parfaire après le dépôt du rapport d’expertise, au titre du maintien de rémunération de sa salariée.
Par un jugement n° 2001245 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 2 mars 2023, Mme F… et la société Arbo Pompen & Filters, représentées par Me Pennec, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le département du Gard ;
2°) d’une part, d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale pour déterminer l’étendue des préjudices subis par Mme F… et de condamner le département du Gard à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 31 mai 2017 et, dans l’attente, de lui verser une allocation provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et, d’autre part, de condamner ce même département à verser à la société Arbo Pompen & Filters une somme de 48 902,55 euros, à parfaire, au titre du maintien de salaire de sa salariée ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par les sociétés Eiffage Route Grand Sud et Serra et Fils C… et B… publics au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard les sommes de 5 000 euros et de 3 000 euros, à verser respectivement à Mme F… et à la société Arbo Pompen & Filters, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la responsabilité sans faute du département du Gard est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux publics en litige en raison du défaut d’entretien normal de la route départementale D48, de l’absence de signalétique appropriée pour prévenir les usagers de la voie publique de la zone de travaux, de la présence de graviers rendant la chaussée glissante et de l’absence de dispositif de protection, de type plaque au sol ou barrière métallique, sur la longueur et la largeur de l’excavation ;
- c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’une faute de la victime de nature à exonérer le département du Gard de sa responsabilité alors qu’elle a adopté un comportement prudent et attentif de sorte qu’aucune faute d’imprudence ne peut être caractérisée ;
- l’attestation rédigée par les salariés de la société Serra et Fils C… et B… A… présents sur les lieux de l’accident doit être écartée des débats en raison de leur lien de subordination avec cette société dont la responsabilité est recherchée ;
- eu égard au danger créé par le chantier, le département du Gard aurait dû fermer la voie en litige à la circulation ou, au moins, mettre en place une information et une protection appropriées des usagers ;
- l’important dommage corporel causé par l’accident justifie la désignation d’un expert avant-dire droit en vue de déterminer et d’évaluer l’ampleur des préjudices subis ;
- la demande d’allocation provisionnelle est pleinement justifiée, le préjudice corporel subi du fait de l’accident réduisant la mobilité de l’appelante et l’ayant contrainte à mettre en vente sa maison ;
- la société Arbo Pompen & Filters a maintenu le salaire de l’appelante durant sa période d’arrêt de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le département du Gard, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Eiffage Route Grand Sud soit condamnée à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En outre, il demande à ce qu’une somme de 1 600 euros soit mise à la charge des appelants ou de la société Eiffage Route Grand Sud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les circonstances exactes de l’accident en litige ne sont pas établies avec certitude, de sorte qu’il est impossible de savoir si l’intéressée a chuté en raison de la présence de gravillons ou de sable sur la route, de la présence de la tranchée ou encore du fait du défaut de maîtrise de son véhicule ;
- le chantier faisait l’objet d’une signalisation appropriée, la victime ayant, en tout état de cause, indiqué rouler au pas de sorte qu’elle avait une parfaite connaissance de la présence du chantier ;
- la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas su maîtriser son véhicule ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société Eiffage Route Grand Sud en charge des travaux sur la chaussée et, plus particulièrement de prévenir tout danger pour la circulation publique, dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu le 24 juillet 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 février 2023, la société à responsabilité limitée Serra et Fils C… et B… A…, représentée par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et des conclusions d’appel en garantie présentées à son encontre par la société Eiffage Route Grand Sud et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies, la victime se bornant à relater les faits sans verser de procès-verbal de gendarmerie ou de police ;
- l’accident en litige est imputable à une faute de la victime qui n’a pas su maîtriser son véhicule et a manqué de prudence ;
- à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la signalisation du chantier qui lui a été confié en qualité de sous-traitante de la société Eiffage Route Grand Sud ;
- les prétentions indemnitaires des appelants ainsi que la demande de provision ne sont pas justifiées ; à titre subsidiaire, les frais de l’expertise devront être avancés par Mme F….
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er mars 2023 et le 6 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Eiffage Route Grand Sud, représentée par Me Sagnes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et de l’appel en garantie présenté à son encontre par le département du Gard et, à titre subsidiaire, à ce que la société Serra et Fils C… et B… publics la relève et la garantisse indemne de toute condamnation prononcée à son encontre. En outre, elle demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la caisse d’assurance sociale Menzis, laquelle n’a pas produit d’observations, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par une lettre du 7 février 2023, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 13 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les observations de Me Bellamy, substituant Me Pennec, représentant Mme F… et la société Arbo Pompen & Filters et celles de Me Costantini, représentant la société Serra et Fils C… et B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme F… a été victime d’un accident le 31 mai 2017 à Bréau-et-Salagosse (Gard) sur la route départementale D 48 en chutant dans une tranchée creusée dans le cadre de travaux publics réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du département du Gard consistant à remplacer un ouvrage hydraulique busé implanté sous la chaussée. Mme F… et la société Arbo Pompen & Filters doivent être regardées comme relevant appel du jugement du 25 mars 2022 en tant seulement que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Gard à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de cet accident. Le département du Gard présente, à titre subsidiaire, un appel en garantie contre la société Eiffage Route Grand Sud laquelle demande également, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Serra Fils C… et B… A…, société sous-traitante en charge des travaux précités.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage qu’il invoque. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il est constant, ainsi que cela résulte des photographies produites au dossier et du récit de l’accident par Mme F…, que celle-ci a été victime d’une chute dans une tranchée, d’une profondeur d’environ quatre à cinq mètres, creusée dans la voirie départementale dans le cadre d’une opération de travaux publics destinée à remplacer un ouvrage hydraulique, cet ouvrage et ces travaux présentant un caractère public susceptible d’engager la responsabilité du département du Gard. Il également constant que cette chute lui a causé une fracture du plateau tibial et du péroné ayant nécessité son hospitalisation immédiate en France, suivie de son rapatriement aux Pays-Bas en vue d’y subir une lourde intervention chirurgicale.
Il résulte de l’instruction et notamment des photographies de l’accident et des opérations de secours menées par les pompiers, que la motocyclette que conduisait Mme F… n’est pas tombée dans la tranchée, seule la victime ayant chuté dans cette excavation après s’est arrêtée au milieu du chantier et avoir posé le pied au sol. Sur ce point, il résulte de l’attestation rédigée par trois ouvriers de la société Serra et Fils C… et B… A…, présents sur les lieux de l’accident, qui n’est pas sérieusement contredite par les appelantes par la seule invocation du lien de subordination existant entre ces ouvriers et leur employeur, que l’ouvrier en charge de la circulation a arrêté les motocyclettes conduites par Mme F… et son époux aux abords du chantier avant de leur dégager le passage. Selon ces ouvriers, alors que la motocyclette conduite par le conjoint de Mme F… a traversé sans difficulté la portion de voie restée ouverte à la circulation, cette dernière s’est engagée à bord de sa motocyclette mais s’est arrêtée au milieu du chantier avant de mettre le pied à terre sans raison apparente. Selon ces témoins, l’intéressée n’a alors pas été en mesure de contrôler le poids de sa motocyclette, laquelle s’est couchée sur la chaussée tandis que la conductrice a été projetée dans la tranchée. Les circonstances ainsi rapportées de l’accident ne sont contredites par aucune pièce du dossier, Mme F… ayant indiqué, en réponse à la demande de pièces pour compléter l’instruction qui lui a été adressée par le tribunal, ne pas être en mesure de produire le rapport d’enquête de l’accident dressé par les services de gendarmerie au motif qu’aucune procédure n’a été ouverte alors même qu’elle mentionne clairement, dans le récit de son accident, qu’un rapport a été établi par une gendarme sur les lieux de l’accident. Par suite, les déclarations de Mme F… ne permettent, à elles seules, ni d’établir la consistance du fait accidentel qu’elle rapporte ni le lien de causalité entre sa chute et l’état de la chaussée ou le défaut de signalisation adaptée des travaux publics en litige.
Au demeurant et à supposer que les différentes circonstances dont se prévaut la victime puissent être regardées comme à l’origine de l’accident, les photographies prises sur le lieu de celui-ci et les constats de signalisation produits en défense permettent d’établir, d’une part, que la signalétique du chantier était adaptée aux risques que présentaient les travaux en litige pour les usagers de la voie routière et, d’autre part, que la présence de gravillons sur un chantier de travaux publics ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, un risque excédant ceux contre lesquels les usagers de la voie publique sont tenus de se prémunir en faisant preuve notamment de la prudence et de l’attention nécessaires lors de la traversée d’un tel chantier. Par suite, le département du Gard établit, ainsi que cela lui incombe, que la portion de voie en litige faisait l’objet d’un entretien normal et d’une signalétique adaptée au danger que représentait la présence d’une excavation.
Compte tenu de ces éléments, le département du Gard, qui justifie des différentes mesures prises pour assurer la prévention des accidents aux abords du chantier de travaux publics en litige doit être regardé comme apportant la preuve, ainsi que cela lui incombe, de l’entretien normal de la voie routière en litige. Il s’évince de ce qui a été exposé précédemment que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une faute de la victime de nature à exonérer le maître de l’ouvrage de sa responsabilité, la société Arbo Pompen & Filters et Mme F… ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité du département du Gard à raison de l’accident dont cette dernière a été victime sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics.
Dès lors que le département du Gard ne saurait être tenu pour responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 31 mai 2017, l’appel en garantie qu’il présente contre la société Eiffage Route Grand Sud ainsi que l’appel en garantie présenté par cette société contre sa sous-traitante, la société Serra et Fils C… et B… publics, doivent, par voie de conséquence, être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise ni de statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle demandée par l’appelante, Mme F… et la société Arbo Pompen & Filters ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Gard à les indemniser des préjudices résultant de l’accident survenu le 31 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme F… et la société Arbo Pompen & Filters demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme F… et de la société Arbo Pompen & Filters une somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par le département du Gard et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Eiffage Route Grand Sud et Serra et Fils C… et B… A… au même titre.
DÉCIDE:
La requête de Mme F… et de la société Arbo Pompen & Filters est rejetée.
Mme F… et la société Arbo Pompen & Filters verseront, chacune, au département du Gard, une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à Mme G… F…, à la société Arbo Pompen & Filters B.V, au département du Gard, à la société en nom collectif Eiffage Route Grand Sud, à la société à responsabilité limitée Serra et Fils C… et B… publics et à la caisse d’assurance maladie Menzis.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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