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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 mars 2025, n° 24DA01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 février 2024, N° 2304330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur ledit territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304330 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Seyrek, son avocat, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour telle que prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 avril 1974, est régulièrement entré sur le territoire français le 20 octobre 2009. Le 13 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à l’encontre de l’intéressé un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans. M. A relève appel du jugement du 20 février 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En l’espèce, M. A reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance et qui sont visés ci-dessus. A l’appui de ceux-ci, il ne fait toutefois valoir aucun élément de fait nouveau, à l’exception d’éléments relatifs à son recrutement en qualité de commis de cuisine mais sans qu’il ne puisse utilement s’en prévaloir dès lors que ce recrutement est intervenu postérieurement à l’arrêté attaqué et que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des circonstances de fait existantes à la date de son édiction. Il ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ces moyens, il y a lieu de les adopter.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Seyrek.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 14 mars 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA01089
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