Annulation 7 novembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2024, N° 2204065 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847594 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait du certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont il était titulaire, d’enjoindre à ce dernier de lui restituer ce certificat de résidence et d’en prononcer le renouvellement et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2204065 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 24TL02977, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. B.
Il soutient que :
— à titre principal, la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse était tardive ;
— à titre subsidiaire, il a retiré à bon droit le certificat de résidence algérien de M. B, qui avait été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Sadek, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Garonne n’est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de la tardiveté de la demande de première instance ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés ;
— l’arrêté du 13 avril 2022 aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— les conditions du retrait d’une décision créatrice de droit n’étaient pas remplies ;
— l’accord franco-algérien lui permettait de conserver son certificat de résidence ;
— il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 24TL02978, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2204065 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. B.
Il soutient que les moyens d’annulation soulevés dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. B, représenté par Me Sadek, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Haute-Garonne n’est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de la tardiveté de la demande de première instance ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés ;
— l’arrêté du 13 avril 2022 aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— les conditions du retrait d’une décision créatrice de droit n’étaient pas remplies ;
— l’accord franco-algérien lui permettait de conserver son certificat de résidence ;
— il a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an, valable du 2 octobre 2012 et 1er octobre 2013, en qualité de conjoint de Français, puis d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, valable du 2 octobre 2013 au 1er octobre 2023. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de ce certificat de résidence, d’enjoindre à ce dernier de lui restituer ce certificat de résidence et d’en prononcer le renouvellement et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par la requête n° 24TL02977, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 24TL02978, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans cette mesure.
2. Les requêtes n° 24TL02977 et n° 24TL02978 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02977 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article 37 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () La demande d’aide est déposée ou adressée par l’intéressé ou par tout mandataire au bureau d’aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d’un service d’accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». L’article 43 du même décret dispose que : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
4. La copie, produite pour la première fois en appel, de l’avis de de réception du pli recommandé contenant l’arrêté contesté du 13 avril 2022, ainsi qu’une annexe comportant l’indication des voies et délais de recours, mentionne qu’il a été retiré au bureau de poste dont dépend le domicile de M. B le 23 avril 2022. Ce dernier a présenté une demande d’aide juridictionnelle au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 juillet 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors qu’il en résulte que le délai de recours n’a pas été interrompu, la demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, qui n’a été introduite devant le tribunal administratif de Toulouse que le 18 juillet 2022, était également tardive. Enfin, la circonstance que cet arrêté a été notifié une seconde fois à M. B, le 20 mai 2022, n’a pu avoir pour effet de faire naître un nouveau délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse était irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne, qui est recevable à soulever un tel moyen d’ordre public pour la première fois en appel, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 13 avril 2022 et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24TL02978 :
6. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation partielle du jugement n° 2204065 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution de ce même jugement, dans cette mesure, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2204065 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24TL02978 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement n° 2204065 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24TL02977, 24TL02978
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