Rejet 26 décembre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 décembre 2024, N° 2306320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2306320 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 sous le n°25TL00165, Mme C épouse B, représentée par Me Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6(5) de l’accord franco-algérien et du 7° de l’article L. 311-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 23 novembre 1977, relève appel du jugement du 26 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient l’appelante, précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il rappelle en particulier les éléments que Mme C épouse B a fait valoir à l’appui de sa demande, notamment que son frère ainsi que son époux résident régulièrement en France, précise que ces éléments ne sauraient lui conférer un droit au séjour, qu’elle ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, et qu’elle n’établit pas que sa présence soit indispensable auprès de l’un des enfants mineurs de son conjoint dont l’état de santé serait dégradé. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et cette motivation ne révèle pas que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d’examen de la situation de Mme C épouse B.
4. En deuxième lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6(5) de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, si Mme C épouse B soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L. 423-23 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet peut toutefois délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Mme C épouse B fait valoir que sa présence est indispensable auprès d’un des enfants de son conjoint, âgé de 10 ans à la date de la décision contestée, dont l’état de santé requiert une prise en charge permanente en raison de son handicap. Si l’appelante produit dans la présente instance plusieurs documents dont une note sociale du 27 avril 2022 indiquant qu’elle participe à la réalisation de tous les actes du quotidien concernant l’enfant de son mari en l’absence de ce dernier, ainsi qu’un certificat médical du 8 janvier 2025, postérieur à la décision en litige, précisant que l’appelante l’accompagne dans toutes ses consultations médicales, il n’est pas établi qu’il ne pourrait bénéficier d’une autre assistance que celle de sa belle-mère, alors au demeurant qu’elle n’est mariée avec le père de celui-ci que depuis le 23 avril 2022 sans qu’il soit démontré que son absence préalablement à cette relation n’ait portée préjudice à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Nakache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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