Rejet 28 novembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24LY00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 novembre 2023, N° 2302543 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision lui refusant un sursis de paiement, sur le fondement des dispositions de L. 277 du livre des procédures fiscales.
Par une ordonnance n° 2302543 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… demande à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours, les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1. / Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d’avocat ». Aux termes de l’article R. 751-5 du code : « (…) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
3.
La requête de M. A… est dirigée contre l’ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à lui accorder un sursis de paiement, sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de cette ordonnance adressé à M. A… mentionne, conformément à l’article R. 751-5 du code, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code et n’est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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