Désistement 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 21 mars 2024, n° 22TL20986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL20986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 janvier 2022, N° 1904099, 2004985 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse :
Sous le n° 1904099, d’annuler la décision du 15 mai 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 janvier 2019 à l’encontre de la décision du 10 décembre 2018 portant non agrément d’une demande de placement en congé du personnel navigant, et d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de placement en congé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les avantages liés au congé du personnel navigant et notamment de son droit à la retraite de militaire.
Sous le n° 2004985, d’annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 mars 2020 à l’encontre de la décision du 17 décembre 2019 portant non agrément d’une demande de placement en congé du personnel navigant, et d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de placement en congé dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les avantages liés au congé du personnel navigant et notamment de son droit à la retraite de militaire.
Par un jugement n° 1904099, 2004985 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par Me Berges Kuntz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 janvier 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 15 mai 2019 de la ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 janvier 2019 à l’encontre de la décision du 10 décembre 2018 portant non agrément d’une demande de placement en congé du personnel navigant ;
3°) d’annuler la décision du 28 juillet 2020 de la ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 3 mars 2020 à l’encontre de la décision du 17 décembre 2019 portant non agrément d’une demande de placement en congé du personnel navigant ;
4°) d’enjoindre au ministre des armées de rendre une nouvelle décision d’agrément du congé présenté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte les avantages liés au congé du personnel navigant et notamment de son droit à la retraite de militaire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 6 décembre 2013, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2024.
Par un courrier du 14 février 2024, le conseil de M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, compte-tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme Anne Blin, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. Par une demande en date du 14 février 2024, envoyée par l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mise à disposition du conseil de l’appelant le même jour, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du même code, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois à compter de cette notification, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. A défaut de consultation de cette demande par le conseil de l’intéressé, M. A est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de réponse de l’appelant dans le délai d’un mois qui lui a été ainsi imparti, M. A doit, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2024.
La présidente-assesseure,
A. Blin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°22TL20986
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