Cour administrative d'appel de Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01508
TA Lyon
Rejet 6 avril 2023
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CAA Lyon
Rejet 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'un droit au séjour en France au regard des conditions de son séjour et des liens familiaux, et que le préfet n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir de régularisation

    La cour a jugé que les éléments présentés par la requérante ne suffisent pas à établir une erreur manifeste dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé que l'obligation de quitter le territoire est légale, étant donné le refus de séjour justifié.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision du préfet ne porte pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des circonstances de son séjour.

  • Rejeté
    Droit à un certificat de résidence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de séjour justifie également le refus de délivrance du certificat.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01508
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01508
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2023, N° 2300446
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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