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Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 mars 2024, n° 23LY01508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 avril 2023, N° 2300446 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Par un jugement n° 2300446 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Sabatier (Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’admission au séjour méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle repose sur une erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne née en 1957, est entrée en France le 20 mai 2022 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Le 21 novembre 2022, elle a sollicité un titre de séjour au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. Mme A, épouse B, ne conteste pas ne pas être en possession du visa de long séjour exigé à l’article 9 de l’accord franco-algérien et d’une autorisation de regroupement familial. Si elle soutient que l’état de santé de son mari, âgé de quatre-vingt-deux ans, de même nationalité qu’elle, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 21 novembre 2008, rend désormais sa présence indispensable à ses côtés compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle n’établit que l’assistance dont celui-ci a besoin pour les actes de la vie quotidienne ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a continué de résider en Algérie après l’installation de son mari en France en 2004 et que les époux ont vécu séparément pendant une période de dix-huit ans sans que l’intéressée ait cherché à rejoindre son mari en France en mettant en œuvre la procédure de regroupement familial. Si elle invoque la présence en France d’un de ses fils, il est constant que ses trois autres enfants résident en Algérie où, ayant elle-même vécu jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, elle ne peut être dépourvue d’attaches personnelles. Enfin, si la requérante a été victime d’une fracture aux deux poignets à la suite d’une chute, la seule circonstance qu’elle fasse l’objet d’un suivi médical ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France, alors au demeurant qu’elle n’a pas présenté de demande d’admission au séjour au titre de son état de santé. Dans ces conditions, Mme A, épouse B, n’est pas fondée à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu’en refusant de faire droit à sa demande, le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il a, ainsi, méconnu les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. En second lieu, Mme A, épouse B, reprend en appel les moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, épouse B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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