Rejet 18 juillet 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 juillet 2023, N° 2302416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302416 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui renouveler son titre de séjour « étudiant » ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2025.
Une pièce complémentaire, présentée pour M. A, a été enregistrée le 30 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chalbos a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 8 avril 1992, est entré en France régulièrement le 29 septembre 2016 pour y poursuivre des études. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » dont il a demandé le renouvellement le 22 novembre 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande à la cour d’annuler le jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un tel arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent () justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ''étudiant''. / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants () ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
3. M. A soutient que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne sont pas applicables aux étudiants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dès lors que leur situation est entièrement régie par l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Il doit donc être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de cet article, citées au point précédent. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est inscrit une première fois en deuxième année de licence de droit à l’Université de Montpellier au titre des années universitaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, sans succès. Ce n’est qu’à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 que M. A a validé sa deuxième année de licence de droit. Au titre de l’année 2021-2022, M. A, alors inscrit en troisième année de licence en droit, a, à nouveau, été ajourné et s’est prévalu d’une nouvelle inscription en troisième année de licence pour demander le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Il n’a, ainsi, pas obtenu de licence à l’issue de cinq années universitaires. S’il soutient que son parcours est resté constant, sans changement d’orientation, ses notes apparaissent particulièrement basses. Pour expliquer son manque de progression, M. A fait état de problèmes de santé, à savoir un épisode de paralysie faciale au cours de l’année universitaire 2018-2019 et des vertiges au cours de l’année universitaire 2021-2022. De tels éléments ne permettent toutefois pas d’expliquer les résultats de M. A au cours des autres années et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé auraient été de nature à l’empêcher de suivre normalement les cours. S’il se prévaut, par ailleurs, de l’exercice d’une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins ainsi que de l’impact de la crise du Covid-19 sur le suivi de ses études, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances suffiraient à expliquer les difficultés rencontrées. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 que le préfet de l’Hérault a estimé que M. A ne justifiait pas du sérieux de ses études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour « étudiant ».
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de celle portant interdiction de retour sur le même territoire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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