Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 1er oct. 2025, n° 24DA01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2024, N° 2201191 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Lille, CHU |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, Mme D… A… G…, M. E… A… et Mme C… A…, agissant en qualité d’ayant droit de Cyril A… et en leur nom personnel, ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille à les indemniser des préjudices subis par Cyril A… lors de sa prise en charge fautive assurée par le service d’aide médicale urgente (SAMU) de cet établissement le 23 mars 2020 et de ceux qu’ils ont eux-mêmes subis en raison du décès de ce dernier.
Par un jugement n° 2201191 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à verser la somme de 2 300 euros à la succession de Cyril A… au titre des préjudices qu’il a subis avant son décès, la somme de 1 943,65 euros à Mme B… A… au titre de ses préjudices personnels, la somme de 1 000 euros chacun à Mme D… A… G…, à M. E… A… et à Mme C… A… au titre de leurs préjudices d’affection et la somme de 1 500 euros aux consorts A… au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 10 février 2024 et 14 mars 2025, Mme B… A…, Mme D… A… G…, M. E… A… et Mme C… A… F…, agissant en qualité d’ayant droit de Cyril A… et en leur nom personnel, représentés par Me Navarro, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en portant le montant des condamnations qu’il prononce à l’encontre du CHU de Lille à 20 987,30 euros s’agissant des préjudices de Mme B… A… subis en qualité d’ayant droit de Cyril A… et à titre personnel et à 13 500 euros chacun au titre des préjudices de Mme D… A… G…, M. E… A… et Mme C… A… F… subis en qualité d’ayant droit de Cyril A… et à titre personnel ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Lille une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison du comportement non conforme aux règles de l’art adopté par le SAMU lors de l’appel de Cyril A… le 23 mars 2020 à 20h49 ; cette faute, cumulée à celle commise ultérieurement par SOS médecin, a fait perdre une chance de survie à Cyril A… qui doit être évaluée à 50 %, dont 40 % imputables au SAMU du CHU de Lille ;
— ils sont fondés à solliciter, en réparation de leurs préjudices et après application du taux de perte de chance de 40 %, les indemnités suivantes : 14 000 euros au titre des souffrances endurées par Cyril A… avant son décès, 16 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 12 000 euros au titre du préjudice d’affection de sa mère, 6 000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun de ses frères et sœurs et 1 487,30 euros au titre des frais funéraires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le CHU de Lille, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête des consorts A….
Il fait valoir que :
— compte tenu des incertitudes entourant le décès de Cyril A…, qui présentait un état antérieur lourd rendant vraisemblable un décès par arrêt cardiaque sans lien avec l’infection par la covid-19, la perte de chance d’éviter le décès, imputable à la faute du SAMU, ne saurait être évaluée à plus de 20 % ;
— l’évaluation des préjudices des consorts A… doit être ramenée à de plus justes proportions : 11 500 euros au titre des souffrances endurées par Cyril A… et du préjudice d’angoisse de mort imminente, 6 000 euros au titre du préjudice d’affection de sa mère et 5 000 euros au titre du préjudice d’affection de chacun de ses frères et sœurs ; le taux de perte de chance devra en outre être appliqué.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures.
Les consorts A… ont été invités, le 10 juillet 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, en vue de compléter l’instruction, tout document susceptible d’informer la cour de l’issue de la procédure qu’ils ont engagée contre SOS médecins devant le tribunal judiciaire de Lille et, le cas échéant, de lui communiquer les décisions juridictionnelles ayant été rendues.
Les consorts A… ont produit des pièces, le 10 juillet 2025, qui ont été communiquées aux parties.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le CHU de Lille produit ses observations sur les pièces nouvellement communiquées et, au vu de celles-ci, conclut en outre, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande des consorts A… devant le tribunal administratif de Lille.
Un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2025 pour les consorts A… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Toutias, premier conseiller,
— les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
— et les observations de Me Desmettre, représentant les consorts A….
Considérant ce qui suit :
Cyril A…, né le 21 août 1969, a appelé le service d’aide médicale urgente (SAMU) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille le 23 mars 2020, à 14h25, en raison de difficultés respiratoires associées à des étourdissements et troubles de la marche évoluant depuis la veille au soir. Le médecin régulateur, à l’issue d’un entretien, l’a orienté vers SOS Médecins ou un médecin de permanence faisant des visites à domicile. Cyril A… a rappelé le SAMU à 20h49 en raison de l’aggravation de ses symptômes. L’assistant de régulation médicale lui a donné la même consigne que lors de l’appel précédent, sans le mettre en relation avec le médecin régulateur. A 20h53, Cyril A… a téléphoné à SOS Médecins qui lui a indiqué qu’un médecin passerait dans la soirée. Un médecin de SOS Médecins s’est rendu à l’adresse de Cyril A… à 22h21, a vainement cherché à le joindre par l’interphone et par téléphone puis a quitté les lieux sans prévenir les secours. Le lendemain, les forces de police, contactées par la mère de Cyril A…, ont retrouvé celui-ci décédé à son domicile.
Le 30 juin 2020, Mme B… A…, souhaitant faire la lumière sur le décès de son fils, a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI). Mme D… A… G…, M. E… A… et Mme C… A… F…, sœurs et frère de Cyril A…, se sont associés à cette saisine. La CRCI a ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 21 avril 2021. Par son avis du 3 juin 2021, le CRCI a estimé que la réparation des préjudices de Cyril A… transmis à sa succession et de ceux des victimes indirectes incombait, à hauteur de 40 %, à l’assureur du CHU de Lille en raison de la faute d’orientation commise par le SAMU lors du second appel de Cyril A… le 23 mars 2020 et, à hauteur de 10 %, à SOS Médecins en raison d’un défaut d’assistance par le médecin s’étant présenté à l’adresse de l’intéressé. Par un courrier du 14 décembre 2021, la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), considérant que la responsabilité de son assuré, le CHU de Lille, n’était pas engagée, a refusé de formuler une offre d’indemnisation.
Le 17 février 2022, les consorts A… ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête indemnitaire tendant à la condamnation du CHU de Lille à les indemniser des préjudices subis par Cyril A… avant son décès et transmis à sa succession ainsi que leurs préjudices personnels. Par un jugement du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHU de Lille à verser la somme de 2 300 euros à la succession de Cyril A… au titre des préjudices qu’il a subis avant son décès, la somme de 1 943,65 euros à Mme B… A… au titre de ses préjudices personnels et la somme de 1 000 euros chacun à Mme D… A… G…, à M. E… A… et à Mme C… A… au titre de leurs préjudices d’affection. Les consorts A… relèvent appel de ce jugement et demandent à la cour de porter le montant des condamnations prononcées en leur faveur à 20 987,30 euros s’agissant de Mme B… A… et à 13 500 euros chacun s’agissant de Mme D… A… G…, M. E… A… et Mme C… A… F…. Le CHU de Lille conclut au rejet de la requête et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures et par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par les consorts A… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du CHU de Lille :
S’agissant de la faute commise par le SAMU :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
En l’espèce, ainsi que l’a retenu à raison le tribunal administratif de Lille au point 7 de son jugement, dont il y a lieu pour la cour d’adopter les motifs, le SAMU dépendant du CHU de Lille, qui ne l’a au demeurant formellement contesté ni en première instance ni en appel, a commis une faute lors du second appel de Cyril A… le 23 mars 2020 à 20h49, où il montrait des signes manifestes d’aggravation de son état de santé et de détresse respiratoire, en se bornant à réitérer les consignes énoncées lors du précédent appel et en s’abstenant de faire procéder à une réévaluation médicale de sa situation par le médecin régulateur.
S’agissant de l’étendue des conséquences dommageables et de la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale déposé le 21 avril 2021, que Cyril A… a été retrouvé décédé à son domicile le 24 mars 2020. Le médecin légiste a estimé que le décès était survenu la veille, le 23 mars 2020, aux alentours de 22h00. Ce jour-là, Cyril A… avait appelé à deux reprises le SAMU en raison de difficultés respiratoires, associées à des étourdissements et troubles de la marche, évoluant et allant en s’aggravant depuis plus de 24 heures. Si la cause exacte du décès n’a pu être précisément déterminée en l’absence de réalisation d’une autopsie, la faute commise par le SAMU, dans les heures précédant immédiatement le décès, a eu pour effet de priver Cyril A… de la prise en charge médicale que son état de santé requérait en urgence. En l’absence de certitude sur les causes du décès, la seule référence aux antécédents de Cyril A… ne suffit pas à établir qu’il était exposé à un risque élevé de décéder à très brève échéance et que l’intervention du SAMU aurait été, ainsi que le soutient le CHU de Lille, sans bénéfice significatif. Par ailleurs, il est constant que le décès de Cyril A… est survenu dans le contexte du début de l’épidémie de covid-19, maladie dont il présentait de nombreux symptômes. L’expert mentionne, sans que cela ne soit utilement infirmé par les éléments produits par le CHU de Lille, que les cas les plus graves d’infection par la covid-19, nécessitant une admission en service de réanimation, présentaient alors une mortalité de l’ordre de 50 %. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, et en particulier du rapport temporel direct existant entre l’aggravation de l’état de santé de Cyril A… signalé par celui-ci au SAMU à 20h49 et son décès survenu autour de 22h00, le défaut de prise en charge médicale résultant de la faute commise par le SAMU du CHU de Lille doit être regardé comme ayant exposé l’intéressé à une perte de chance de survivre dont il sera fait une juste appréciation en en fixant le taux, à l’instar des conclusions de l’expertise contradictoire s’étant déroulée dans le cadre de la procédure devant la CRCI, à 50 %.
S’agissant de l’étendue de l’obligation de réparation du CHU de Lille :
Lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur. Il en résulte que la victime peut demander la condamnation d’une personne publique à réparer l’intégralité de son préjudice lorsque la faute commise portait normalement en elle le dommage, alors même qu’une personne privée, agissant de façon indépendante, aurait commis une autre faute, qui portait aussi normalement en elle le dommage au moment où elle s’est produite. Il n’y a, dans cette hypothèse, pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques entre ceux-ci, mais non le caractère et l’étendue de leurs obligations à l’égard de la victime du dommage. Il incombe à la personne publique, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre du coauteur personne privée devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur ce partage de responsabilité. Il appartient en conséquence au juge de déterminer l’indemnité due au requérant, dans la limite des conclusions indemnitaires dont il est saisi, laquelle s’apprécie au regard du montant total de l’indemnisation demandée pour la réparation de l’entier dommage, quelle que soit l’argumentation des parties sur un éventuel partage de responsabilité.
En l’espèce, si les consorts A…, se fondant en ce sens sur le rapport d’expertise médicale déposé le 21 avril 2021, mettent également en cause le comportement de SOS Médecins pour avoir tardé à intervenir auprès de Cyril A…, il résulte de l’instruction que cette faute aurait, à l’instar de la faute commise par le SAMU, occasionné un défaut de prise en charge médicale, et par suite, la même perte de chance de survivre que celle mentionnée au point 7. Dès lors que la faute commise par le SAMU porte en elle-même le même dommage, le CHU de Lille ne peut, en application des principes rappelés au point précédent, s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de la faute de SOS Médecins et l’action engagée par les consorts A…, quand bien même ils ne demandaient explicitement devant le tribunal administratif de Lille que la fixation de la part du dommage imputable au CHU de Lille, doit être regardée comme tendant à la réparation intégrale par cet établissement des conséquences dommageables résultant du décès de Cyril A…, sans préjudice de la faculté pour le CHU, s’il s’estime fondé à le faire, d’engager une action récursoire contre SOS Médecins.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison de la faute commise par le SAMU lors du second appel de Cyril A… le 23 mars 2020 à 20h49, à l’origine d’une perte de chance de survivre de 50 %, et qu’il incombe dans cette mesure à cet établissement de réparer les préjudices en résultant.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
Quant aux souffrances endurées par Cyril A… :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale déposé le 21 avril 2021, que Cyril A… a présenté, à compter du 22 mars 2020 au soir, des difficultés respiratoires, associées à des étourdissements et troubles de la marche, qui se sont rapidement aggravées, jusqu’à aboutir à son décès, survenu le 23 mars 2020 autour de 22h00 alors qu’il était seul à son domicile et sans avoir pu bénéficier d’aucune prise en charge médicale adaptée à ses besoins. Les souffrances physiques ainsi endurées par Cyril A… ont été évaluées par l’expert à 5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Cyril A… en les évaluant à la somme de 13 500 euros et en allouant à sa succession une indemnité, après application du taux de perte de chance, d’un montant de 6 750 euros.
Quant à la douleur morale éprouvée par Cyril A… du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite :
Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d’un dommage a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
Il résulte de l’instruction, notamment de la retranscription des conversations de Cyril A… avec le SAMU, reproduites dans le rapport d’expertise médicale déposé le 21 avril 2021, que l’intéressé a, tout au long de la journée du 23 mars 2020, eu conscience de la dégradation rapide de son état de santé. Ainsi qu’il a été dit précédemment, il est décédé seul à son domicile, en ayant été privé de la prise en charge médicale que son état requérait en urgence. Ce défaut de prise en charge a nécessairement généré pour Cyril A… une angoisse extrême. Il sera, dès lors, fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à sa succession une indemnité, après application du taux de perte de chance, d’un montant de 2 500 euros.
Quant aux frais funéraires exposés par Mme B… A… :
Il résulte de l’instruction que Mme B… A… s’est acquittée de deux factures de 3 564,24 euros et 154 euros de l’entreprise de pompes funèbres ayant assuré la crémation et l’inhumation de son fils, dont elle est fondée à demander le remboursement. Les frais ainsi exposés ne présentent pas un caractère excessif ou somptuaire. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… A… ait perçu des prestations des organismes de sécurité sociale ou mutualistes destinées à les financer. Dès lors, il sera fait une exacte évaluation du préjudice financier qu’elle a subi en lui allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 1 859,12 euros.
Quant aux préjudices d’affection des consorts A… :
Les consorts A… sont fondés à demander à être indemnisés du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait du décès de leur fils et frère. Dans les circonstances de l’espèce, tenant compte de l’âge qu’avait Cyril A… à la date des faits litigieux et de la nature des relations qu’ils avaient avec lui, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’ils ont subi en allouant, après application du taux de perte de chance, une indemnité de 3 000 euros à sa mère et une indemnité de 2 500 euros à chacun de ses frères et sœurs
S’agissant de la réparation incombant au CHU de Lille :
Il résulte de ce qui précède que les consorts A… sont fondés à obtenir, en réparation du défaut de prise en charge médicale de Cyril A… et de la perte de chance de survivre en résultant, une indemnité de 9 250 euros au titre des préjudices subis par Cyril A… avant son décès et transmis à sa succession, une indemnité de 4 859,12 euros au titre des préjudices personnels de sa mère, Mme B… A…, et des indemnités de 2 500 euros au titre du préjudice d’affection de chacun de ses frères et sœurs, Mme D… A… G…, M. E… A… et Mme C… A… F….
Si, ainsi qu’il a été dit au point 9, les indemnités précitées pourraient être intégralement mises à la charge du CHU de Lille, sans que celui-ci puisse se prévaloir dans le cadre de la présente instance de la faute commise par SOS Médecins à l’occasion des mêmes faits et portant également en elle le même dommage, il appartient en revanche à la cour de prendre les mesures nécessaires en vue d’empêcher que sa décision n’ait pour effet de procurer aux consorts A…, par suite des indemnités qu’ils ont déjà pu obtenir du juge judiciaire, une réparation supérieure au montant du préjudice qu’ils subissent.
A cet égard, il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 20 mars 2025, la cour d’appel de Douai, saisie d’une action indemnitaire des consorts A… dirigée contre SOS Médecins, a jugé, en infirmant le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, que la responsabilité fautive de SOS Médecins à l’occasion des faits du 23 mars 2020 était engagée et qu’elle était à l’origine d’un défaut de prise en charge médicale de Cyril A… et d’une perte de chance de survire de 50 %. La cour a condamné en conséquence SOS Médecins à verser des sommes de 22 500 euros à la succession de l’intéressé, 16 859,12 euros à sa mère et 4 500 euros à chacun de ses frères et sœurs.
Les condamnations déjà prononcées par la cour d’appel de Douai au profit des consorts A…, à raison des fautes commises par SOS Médecins à l’égard de Cyril A… et portant en elles les mêmes dommages que ceux résultant de la faute commise par le SAMU du CHU de Lille, excèdent les montants des préjudices évalués ci-dessus et font ainsi obstacle au versement d’indemnités supplémentaires. Il résulte toutefois de l’instruction que son arrêt n’est pas irrévocable et qu’il fait l’objet d’un pourvoi en cassation de la part de SOS Médecins, lequel est toujours en cours d’instruction à la date du présent arrêt. Il s’ensuit que, pour l’application des principes rappelés au point 17, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi dont elle est saisie.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête des consorts A… jusqu’à ce que la Cour de cassation ait rendu sa décision sur le pourvoi formé par SOS Médecins contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 mars 2025.
Article 2 : Les consorts A… informeront sans délai la cour de l’issue du pourvoi formé par SOS Médecins devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 mars 2025.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Mme D… A… G…, à M. E… A…, à Mme C… A… F…, au centre hospitalier universitaire de Lille et à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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