Infirmation partielle 30 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 30 janv. 2019, n° 16/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 décembre 2015, N° 14/10117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2019
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01721 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BX5IF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/10117
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C2301
INTIMEE
Société SCI NITRO & CO
[…]
[…]
N° SIRET : 751 344 516 00024
Représentée par Me Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires […] A GENTILLY, représenté par son syndic, la société ISAMBERT ETUDE DU THEATRE
siège social 96/[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me D-X HUMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1735
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre
M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. A B-C
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D-Loup CARRIERE, Président de Chambre et par A B-C, Greffier présent lors de la mise à disposition .
***
FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 14 mai 2012, M. Y X a acquis dans un ensemble immobilier sis […] à Gentilly ( 94250) régi par le statut de la copropriété :
— le lot n° 3 : au premier étage du bâtiment A avec entrée au rez-de-chaussée, un
appartement de 6 pièces principales donnant accès au lot 4,
— le lot n° 4 : au niveau combles du bâtiment A avec accès par le lot 3, un grenier,
— le lot n° 102 : au niveau terrasse du bâtiment B, la jouissance exclusive du sursol
d’une terrasse, indissociable des lots 3 et 4.
Par acte authentique en date du 2 juillet 2012, la SCI Nitro & Co a acquis dans ce même ensemble immobilier :
— le lot n° 1 : au rez-de-chaussée du bâtiment A un garage,
— le lot n° 2 : au rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment A, une partie de local d’activité donnant accès aux lots 101 et 201,
— le lot n° 101 : au rez-de-chaussée du bâtiment B avec accès par le lot 2, une partie
de local d’activité, indissociable des lots 2 et 201,
— le lot n° 201 : au rez-de-chaussée du bâtiment C avec accès par les lots 2 et 101, une partie de local d’activité comprenant local et jouissance exclusive du sursol d’un jardin.
Par acte d’huissier du 3 novembre 2014, M. Y X a assigné la SCI Nitro & Co devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par ses dernières conclusions signifiées le 9 avril 2015, M. Y X a demandé à ce tribunal de :
— débouter la SCI Nitro & Co de son exception d’irrecevabilité et le déclarer recevable à agir,
— condamner la SCI Nitro & Co, sous astreinte de 1.000 € par mois de retard à compter de la signification du jugement, à réaliser les travaux de remise en état du jardin, tels que détaillés dans le devis de la société ADV en date du 11 avril 2014, pour un montant de 9.300,50 € TTC,
— condamner la SCI Nitro & Co à lui payer la somme de 1.848 euros TTC au titre des travaux de remise en état des claustras,
— ordonner à la SCI Nitro & Co de mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de
permettre au lierre existant de repousser en grimpant jusqu’à sa terrasse ainsi que de replanter un nouveau pied de lierre,
— juger que les travaux d’insertion d’une miroiterie vitrée à l’entrée du garage, que la SCI Nitro & Co entend réaliser, doivent être autorisés préalablement par l’assemblée générale de la copropriété, conformément aux dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner la SCI Nitro & Co, en tant que de besoin, à exécuter les travaux de remise en état du garage afin qu’il soit mis en conformité avec sa destination de garage telle que prévue au règlement de copropriété, et ce, sous astreinte de 1.000 € par mois de retard à compter de la signification du jugement,
— ordonner avant dire-droit la désignation d’un expert judiciaire qui aura pour mission principalement de déterminer si les structures porteuses de l’immeuble sont intactes et déterminer la cas échéant les travaux à réaliser pour les renforcer outre en définir leurs coûts, donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,
— condamner la SCI Nitro & Co à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCI Nitro & Co à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées le 17 février 2015, la SCI Nitro & Co a demandé au tribunal de:
— dire M. Y X irrecevable à agir pour défaut de justification de sa qualité de copropriétaire,
— à titre subsidiaire, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 16 décembre 2015 le tribunal de grande instance de Créteil a :
— dit recevables les demandes de M. Y X,
— condamné la SCI Nitro à remettre en état de jardin par son engazonnement, le jardin compris dans le lot n° 201 constitué, au rez-de-chaussée du bâtiment C avec accès par les lots 2 et 101, d’une partie de local d’activité comprenant local et jouissance exclusive du sursol d’un jardin, à ses frais, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution,
— débouté M. Y X de ses demandes relatives au lierre, aux claustras, à l’expertise et en paiement de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCI Nitro aux dépens, ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 7 janvier 2016.
Suivant acte d’huissier délivré le 13 décembre 2016, M. Y X a assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du […] à […]
Suivant ordonnance sur incident du 20 décembre 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intervenant forcé du syndicat des copropriétaires en date du 30 août 2017 et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Suivant ordonnance sur incident du 17 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires en date du 14 mai 2018, l’a condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SCI Nitro la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 26 octobre 2018 par lesquelles M. Y X, appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété de l’Immeuble, de l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau), à :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI Nitro & Co à effectuer l’engazonnement du jardin, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,
— constater que l’engazonnement n’a pas été effectué dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, laquelle est intervenue le 16 mars 2016, ainsi que le reconnaît la SCI Nitro & Co dans ses écritures, et la condamner à lui payer la somme de 6.000 € au titre de la liquidation d’astreinte,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner la SCI Nitro & Co à lui payer la somme de 7.500 €, à titre de dommages et intérêts, au
titre de la remise en état des claustras de sa terrasse détruites par la coupe intempestive du pied de lierre,
— ordonner à la SCI Nitro & Co de respecter la destination du jardin et d’entretenir le jardin, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, et en conséquence la condamner à procéder à l’engazonnement du jardin, à planter des thuyas le long du muret qui borde la propriété ainsi que deux arbres dans le jardin, et ce, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— à défaut d’exécution sous un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, condamner la SCI Nitro & Co à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Gentilly, représenté par son syndic la société Isambert Etude du Théâtre, la somme de 10.000 € afin de permettre à celui-ci d’effectuer les travaux d’aménagement du jardin partie commune,
— constater que la terrasse construite par la SCI Nitro & Co l’a été sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et que l’assemblée générale des copropriétaires a refusé à deux reprises de ratifier sa construction, en conséquence, déclarer la terrasse en bois illégale, ordonner sa dépose sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— constater que les différents manquements de la SCI Nitro & Co lui causent un trouble anormal de jouissance et la condamner à lui payer la somme de 20.000 €, à titre de dommages et intérêts,
— constater le non-respect de la destination de garage par la SCI Nitro & Co, telle que prévue dans le règlement de copropriété et, en conséquence, condamner la SCI Nitro & Co à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi à ce titre,
— condamner la SCI Nitro & Co aux dépens d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 30 novembre 2018 par lesquelles la SCI Nitro, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à remettre en état le jardin par son engazonnement sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— au visa des articles 561 et suivants du code civil, juger irrecevables les demandes de M. X, visant à la voir condamner :
• sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé un mois après la signification de l’arrêt à intervenir, à planter des thuyas le long du muret qui borde la propriété ainsi que deux arbres dans le jardin,
• sous astreinte de 150 € par jour de retard, à déposer la terrasse construite, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte pour défaut d’engazonnement,
— au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, juger irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande visant à ce qu’elle soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € afin de lui permettre d’effectuer les travaux d’aménagement du jardin partie commune,
— condamner M. X aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la remise en état du jardin par son engazonnement
Le tribunal, relevant que le règlement de copropriété au paragraphe jardin prévoit sa tonte régulière et au visa de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, a condamné la SCI Nitro & Co à remettre en état de jardin par son engazonnement, la surface défrichée, partie commune dont elle a la jouissance exclusive, et ce sous astreinte ;
En cause d’appel, M. Y X sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point et la liquidation de l’astreinte ;
Pourtant, les photographies qu’il verse aux débats et qui correspondent au jardin dans son état initial démontrent qu’il était dépourvu de gazon ;
Le constat d’huissier produit par la SCI Nitro & Co daté du 6 décembre 2013 confirme l’absence de gazon et fait état de l’élagage de plusieurs arbres et de la présence de monticules de branches et de lierre de part et d’autre du jardin ;
Dans un courrier du 13 mai 2014, la SCI Nitro & Co indique 'il n’y a jamais eu de terre végétale, ni de gazon’ ;
En conséquence, la remise en état du jardin ne peut correspondre à son engazonnement ;
Il n’est pas justifié du non-respect par la SCI Nitro & Co de son obligation de procéder à la tonte régulière de la pelouse existante ;
Les photographies récentes produites démontrent que cette obligation est respectée ;
Le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la SCI Nitro & Co à remettre en état de jardin par son engazonnement, la partie défrichée ;
La liquidation de l’astreinte qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence de la cour, devient sans objet ;
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la remise en état des claustras
Comme devant le premier juge, M. Y X expose que la SCI Nitro & Co a coupé le pied de lierre qui se trouvait dans le jardin ainsi que l’ensemble des thuyas qui longeaient le mur de brique de la propriété, que le lierre qui avait poussé depuis de très nombreuses années, avait grimpé jusqu’à sa terrasse et recouvert les claustras le protégeant de tout vis à vis, constituant un élément décoratif faisant partie intégrante de l’immeuble, lui apportant de l’ombre et de la fraîcheur et constituant un écran aux nuisances ;
Il soutient que la coupe du pied de lierre ainsi que celle des thuyas ne pouvaient intervenir sans l’accord de la copropriété outre que la dépose du lierre mort ne peut intervenir sans achever de casser les claustras ;
Il produit aux débats un devis de la société MRP d’un montant de 6.248 € correspondant aux travaux de dépose de remplacement des claustras par une clôture en bois autoclave et demande une somme de 7.500 € eu égard à l’ancienneté de ce devis ;
La SCI Nitro & Co soutient, quant à elle, que, bénéficiant de la jouissance privative du jardin, elle doit l’entretenir et pourvoir au remplacement notamment des haies végétales et autres qu’elle est amenée à couper, qu’elle n’avait pas à demander une quelconque autorisation aux autres copropriétaires pour couper le lierre malade qui endommageait la façade arrière de l’immeuble ;
Elle fait valoir en outre que le préjudice n’est pas démontré et qu’il n’est pas établi que le coupe du lierre a endommagé les claustras ;
Le règlement de copropriété dispose en page 18 au titre du jardin avec jouissance privative, que les propriétaires des lots bénéficiant de la jouissance exclusive d’un jardin devront :
— l’entretenir en parfait état et procéder à la tonte régulière, de telle sorte qu’il s’harmonise avec l’aspect général des autres jardins,
— entretenir en parfait état les éléments de clôture ou murets, haie végétale et autres et pourvoir à leurs éventuels remplacements. Les clôtures mitoyennes à deux jardins (haies vives, grillage ou muret) sont entretenues à frais communs par les copropriétaires concernés. En cas d’absence prolongée, ils devront prendre toutes dispositions à l’effet qu’il soit procédé à un entretien périodique ;
— ne planter aucun arbre à hautes tiges sauf accord des copropriétaires sur délibération de l’assemblée générale prévue à l’article 62 ;
— laisser libre l’accès aux architectes, entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire ou faire des travaux concernant les canalisations existantes , s’il y a lieu ;
En cas de carence, les travaux d’entretien et de remise en état pourront être commandés à ses frais par le syndic ;
Dès lors, même s’il est exact que les parties communes générales de la copropriété comprennent les jardins, espaces verts ou libres situés sur le sol naturel, avec leurs aménagements, plantations, éléments de décoration ou d’équipements, (chapitre III, section I, définition des parties communes générales, 5°, page 11 du règlement de copropriété), la SCI Nitro & Co qui possède la jouissance exclusive du jardin, a l’obligation de l’entretenir en parfait état et ainsi que prévu expressément au règlement de copropriété, de procéder au remplacement des haies végétales et autres ;
Il ressort des constatations et photographies du procès-verbal de constat d’huissier du 6 décembre 2013, que la présence du lierre a fortement endommagé le mur pignon de la copropriété, plusieurs fissures sont décrites en page 3 et apparentes sur les photographies annexées ;
La SCI Nitro & Co a, sur ce point, informé le conseil de M. Y X par courrier du 13 mai 2014 en ces termes : 'en supprimant le lierre, nous avons pu constater combien celui-ci a généré des dégâts sur le mur pignon tel que confirmé dans le procès-verbal de Maître D-E F. Les dégâts occasionnés par ce lierre sont antérieurs à notre arrivée’ ;
Dès lors, la coupe de cette plantation relève bien de l’obligation d’entretien de la SCI Nitro & Co ;
Le tribunal a donc exactement énoncé que la SCI Nitro & Co n’a enfreint aucune disposition du règlement de copropriété ni aucune délibération de l’assemblée générale des copropriétaires en supprimant le lierre planté dans son jardin, outre qu’il appartient à M. Y X d’entretenir les
claustras placés sur sa terrasse et d’y placer des plantes lui apportant l’ombre dont il déplore l’absence ;
Le jugement sera confirmé en ce que la demande tendant à la remise en état des claustras a été rejetée ;
En cause d’appel, la demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée ;
S’agissant de la demande tendant à la repousse du lierre qui a été rejetée en première instance, le jugement n’est pas contesté sur ce point ;
Sur le respect de la destination du jardin et de son entretien
Aux termes de ses écritures, M. Y X demande à la cour d’ordonner à la SCI Nitro & Co de respecter la destination du jardin et de l’entretenir, conformément aux dispositions du règlement de copropriété, et de la condamner à procéder à l’engazonnement du jardin, à planter des thuyas le long du muret qui borde la propriété ainsi que deux arbres dans le jardin, et ce, sous astreinte, et à défaut d’exécution sous un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de condamner la SCI Nitro & Co à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Gentilly, représenté par son syndic la société Isambert Etude du Théâtre, la somme de 10.000 € afin de permettre à celui-ci d’effectuer les travaux d’aménagement du jardin partie commune ;
La SCI Nitro & Co fait valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles irrecevables en cause d’appel et que nul ne plaidant par procureur, il ne peut demander qu’elle soit condamnée à verser des sommes au syndicat des copropriétaires, lequel ne les réclame pas ;
En l’espèce, il ressort du dispositif des conclusions reproduit dans l’exposé du litige, que M. Y X sollicitait en première instance, la condamnation de la SCI Nitro & Co, sous astreinte, à réaliser les travaux de remise en état du jardin, tels que détaillés dans le devis de la société ADV en date du 11 avril 2014, pour un montant de 9.300,50 € TTC ;
Ce devis comprend des travaux d’engazonnement, de plantation de 5 Photinias de 2 mètres de haut en remplacement des thuyas et la création d’un espace familial de 30 m² en gravillons pour table extérieur ;
En conséquence, seule la demande relative à l’engazonnement avait été formée en première instance ;
Il a été vu sur ce point que cette disposition n’est pas spécifiquement prévu au règlement de copropriété ;
Les autres demandes sont des demandes nouvelles en appel et partant irrecevables ;
Au surplus, s’agissant des thuyas, seuls certains ont été coupés et non pas l’ensemble de la haie végétale, puisque le devis de la société ADV en date du 11 avril 2014 prévoyait l’arrachage des thuyas restant avec évacuation et concernant les deux arbres, M. Y X précise dans ses écritures que les deux arbres figurant au PLU ont été conservés dans le jardin ;
La demande de condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires est également irrecevable en ce que M. Y X ne peut réclamer un paiement en son nom ;
En conséquence, M. Y X sera débouté de sa demande relative à l’engazonnement du jardin et déclaré irrecevable en ses autres demandes relatives aux thuyas et aux arbres ainsi qu’en condamnation au profit du syndicat des copropriétaires ;
Sur la dépose de la terrasse
M. Y X fait valoir que la terrasse édifiée en début d’année 2016, sur le jardin de la copropriété est illégale, que l’assemblée générale de la copropriété a refusé à deux reprises de valider les travaux a posteriori, que la demande de permis de construire a été refusée par la Mairie de Gentilly ;
La SCI Nitro & Co fait valoir que la problématique de la terrasse en bois n’a pas été soumise au tribunal de grande instance de Créteil, que M. Y X a choisi de saisir le juge des référés par assignation du 26 février 2016 et a été débouté de ses demandes, que le syndicat des copropriétaires a initié une nouvelle procédure en référé afin d’obtenir la désignation d’un huissier avec pour mission de décrire la terrasse, que M. Y X ne peut se substituer au syndic, qu’en outre sa demande est infondée et prématurée ;
En l’espèce, la demande de dépose de la terrasse est une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel ;
Au surplus, une procédure est actuellement en cours devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de désignation d’un huissier de justice avec mission de décrire avec la plus grande précision les éléments constituant la terrasse, ainsi qu’il ressort de l’assignation du 19 octobre 2018 et de l’avis de renvoi produits aux débats ;
M. Y X sera déclaré irrecevable en sa demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble anormal de jouissance
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres
copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ;
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
En cause d’appel, M. Y X forme une demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 € ;
Toutefois, il ne justifie pas subir un trouble anormal de voisinage ;
Il a été vu en effet que le règlement de copropriété prévoit expressément l’obligation pour la SCI Nitro & Co de procéder au remplacement des haies végétales et autres, et que le lierre avait endommagé le mur pignon de la copropriété de sorte qu’il devait être enlevé ;
S’agissant de la terrasse, il apparaît que M. Y X n’a pas fait appel de l’ordonnance du juge des référés le déboutant de sa demande de dépose sous astreinte et n’a pas introduit d’action devant le tribunal de grande instance de Créteil ;
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le garage
M. Y X fait valoir que l’assemblée générale n’a jamais autorisé le changement d’affectation du lot affecté à la destination de garage en un local d’activités et que depuis le jugement, le garage a été transformé en cafétéria par le nouveau locataire de la SCI Nitro & Co qui occupe les lieux, que cette dernière transformation fait actuellement l’objet d’une procédure engagée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
Il soutient que cette modification du local garage lui cause un préjudice en ce qu’elle réduit la surface à bâtir applicable à l’immeuble et permet à la SCI Nitro & Co de ne pas payer les charges de copropriété afférentes à la réalité de l’occupation du garage ;
En cause d’appel, il sollicite une somme de 7.500 € pour trouble de jouissance subi au titre du non respect de la destination du garage telle que prévue dans le règlement de copropriété;
La SCI Nitro & Co fait valoir que les demandes nouvelles de M. Y X qui n’étaient pas contenues dans ses conclusions initiales signifiées dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile sont irrecevables ;
Il soutient qu’elles sont au surplus infondées en ce qu’elle n’a jamais eu l’intention de modifier l’affectation du garage et qu’elle est en droit d’aménager son garage outre d’en faire usage comme bon lui semble, en y entreposant des objets plutôt qu’un véhicule ;
Enfin, elle précise qu’elle loue ses locaux depuis le 1er octobre 2017, que le bail commercial mentionne bien le garage au titre de la désignation des lieux, et que le garage est bien utilisé comme telle, ainsi que l’a constaté le syndic le 31 octobre 2018 ;
En l’espèce, il sera relevé que la demande de dommages-intérêts de M. Y X constitue une demande nouvelle mais complémentaire à celles soumises au premier juge;
Elle est partant recevable ;
Il sera toutefois constaté que le changement d’affectation du local n’est pas établi par les pièces produites aux débats ;
S’agissant des travaux de transformation du garage, la photographie produite en pièce 12 est insuffisante à démontrer de la réalité des travaux effectués ;
S’agissant de la miroiterie, il est exact que la SCI Nitro & Co a déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de Gentilly, pour modification de la devanture par la pose
d’une miroiterie derrière le rideau métallique du garage donnant sur la rue sans changement de destination et qu’il lui a été notifié une décision de non opposition à ces travaux le 12 juin 2014 ;
Toutefois, cet élément est insuffisant à démontrer un changement de destination du local;
Enfin, s’agissant de la création d’une cafétéria, la photographie produite par la SCI Nitro & Co permet de constater que le local est en tout état de cause toujours utilisé comme garage, puisqu’un véhicule y est stationné ;
Sur ce point, une instance est pendante devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins de désignation d’un huissier de justice avec mission de visiter le lot n° 1 et de décrire avec précision son agencement et son mode d’occupation actuel, ainsi qu’il ressort de l’assignation du 19 octobre 2018 et de l’avis de renvoi produits aux débats ;
En conséquence, le changement d’affectation du local garage n’est pas démontré ;
Le jugement sera confirmé sur ce point et la demande formée en appel à titre de dommages-intérêts rejetée ;
Sur l’expertise
En première instance, M. Y X a été débouté de sa demande d’expertise ;
Le jugement n’est pas contesté sur ce point ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte le cas échéant restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
M. Y X, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Nitro & Co, la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. Y X ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SCI Nitro à remettre en état de jardin par son engazonnement, le jardin compris dans le lot n° 201 constitué, au rez-de-chaussée du bâtiment C avec accès par les lots 2 et 101, d’une partie de local d’activité comprenant local et jouissance exclusive du sursol d’un jardin, à ses frais, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de100 € par jour de retard, qui courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution, et en ce qu’il a condamné la SCI Nitro & Co aux dépens et à payer à M. Y X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande en condamnation, sous astreinte, de la SCI Nitro & Co, à réaliser les travaux de remise en état du jardin, tels que détaillés dans le devis de la société ADV en date du 11 avril 2014, pour un montant de 9.300,50 € TTC ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation, sous astreinte, de la SCI Nitro & Co à planter des thuyas le long du muret qui borde la propriété ainsi que deux arbres dans le jardin ;
Déclare irrecevable la demande de M. Y X en condamnation de la SCI Nitro & Co à payer au Syndicat des Copropriétaires du […] à Gentilly représenté par son syndic
la société Isambert Etude du Théâtre la somme de 10.000 € afin de permettre à celui-ci d’effectuer les travaux d’aménagement du jardin partie commune ;
Déclare irrecevable la demande de dépose de la terrasse ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SCI Nitro & Co la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution le cas échéant des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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