Rejet 24 décembre 2024
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 18 juin 2025, n° 25MA00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 décembre 2024, N° 2409997 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 août 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par une ordonnance n° 2409997 du 24 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025 M. B C, représenté par Me Eddam, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 décembre 2024 du président de la 4ème chambre ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au titre de l’article L. 511-1 I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, relève appel de l’ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 27 août 2024 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-075 du même jour, et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait mention de ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’arrêté contesté qui, contrairement à ce qui est soutenu, se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle est suffisamment motivé en droit et en fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C « Schengen » et déclare se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Toutefois les pièces qu’il produit, composées pour l’essentiel de relevés bancaires et de documents d’ordre médical permettent de justifier, au mieux, d’une résidence habituelle en France à compter de 2019. Il ne justifie pas de l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire et de son contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur-faïenceur conclu le 1er octobre 2021, que l’intéressé justifie des compétences nécessaires à l’exercice de cette profession, il ne démontre pas une insertion sociale significative sur le territoire français. Ainsi, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie prive et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées aux dispositions du I de l’article L. 511-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il lui a refusé sa demande de titre présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs exposés au point 5 de la présente ordonnance.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Eddam.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025
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